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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-19.643

ECLI:FR:CCASS:2026:C200367

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. 6. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité de l'appel, l'arrêt retient que les informations figurant sur l'application Winci utilisée par la juridiction, retraçant les communications électroniques de la procédure, ne font apparaître aucune remise de conclusions de la part des appelants avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023) et les productions, M. et Mme [I] ainsi que M. et Mme [L] ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire rendu dans un litige les opposant à Mme [U] et à la société Promoca, portant sur une servitude de passage.

2Par une ordonnance du 20 septembre 2022, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute de remise des conclusions des appelants dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

3Cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [I] ainsi que M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel, alors « que le juge ne peut se fonder sur des pièces qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en se fondant sur les informations figurant sur l'application Winci utilisée par la juridiction, sans que celles-ci aient été portées à la connaissance des consorts [I] et [L], de sorte que ces derniers n'ont pas été à même d'en discuter contradictoirement la valeur ou le contenu, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile :

5Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

6Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité de l'appel, l'arrêt retient que les informations figurant sur l'application Winci utilisée par la juridiction, retraçant les communications électroniques de la procédure, ne font apparaître aucune remise de conclusions de la part des appelants avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, seul apparaissant avoir été transmis le 9 septembre 2022 un bordereau de communication de pièces, les conclusions n'ayant été transmises que par un envoi du 16 septembre 2022.

8En statuant ainsi, en se fondant sur des informations figurant sur l'application Winci utilisée par la juridiction, sans que celles-ci aient été portées à la connaissance des consorts [I] et [L] et que ces derniers aient été mis en mesure de présenter des observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [U] et la société Promoca aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] et la société Promoca à payer à M. [I], Mme [B], M. [L] et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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