Ce que soutenait le demandeur
2Mme [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions suivantes de Mme [Z] dans le cadre de la déclaration d'appel du 21 juin 2021 : condamné Mme [Z] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [Z] à payer à [P] [V] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [Z] aux entiers dépens, ainsi que de la demande reconventionnelle de Mme [V] en dommages et intérêts pour préjudice moral et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à [P] [V] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Z] aux dépens, alors « que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués, elle n'a pas à énumérer les demandes formulées à titre principal qui ont été rejetées lorsque ce jugement les a écartées pour le tout par une disposition unique ; qu'en l'espèce, il est constant et la cour d'appel a constaté que, dans le dispositif de son jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar avait débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, sans autre disposition concernant ses demandes formulées à titre principal ; que la cour d'appel a encore relevé que la déclaration d'appel du 21 juin 2021 de Mme [Z] demandait l'infirmation de ce jugement en ce qu'il avait débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ; qu'en affirmant néanmoins n'être saisie que des prétentions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que de la demande reconventionnelle de Mme [V] dans le cadre de son appel incident, au motif que dans sa déclaration d'appel, Mme [Z] se limitait à solliciter l'infirmation du débouté de l'intégralité de ses demandes sans expliciter celles-ci, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré à ce titre, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués.
4Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
5Pour dire que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions de Mme [Z] l'ayant condamnée aux dépens et à payer à Mme [V] et à [P] [V] des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la demande reconventionnelle de Mme [V] en dommages et intérêts pour préjudice moral, et pour statuer sur ces seuls chefs, l'arrêt constate qu'aucune déclaration d'appel rectificative n'a été établie dans le délai imparti à Mme [Z] pour déposer ses premières écritures, et retient que celle-ci se limitant, dans sa déclaration d'appel, à solliciter l'infirmation du débouté de l'intégralité de ses demandes sans expliciter celles-ci, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré à ce titre.
6En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait les chefs du dispositif du jugement critiqués, comprenant celui ayant débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.