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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 23-14.992

ECLI:FR:CCASS:2026:C200181

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2022) et les productions, la société Oguzambalaj Oguz Oluklu Mukavva Ve Ambalaj San Tic (la société Oguzambalaj) a déclaré une créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Asma emballages pour la somme globale de 117 744,11 euros dont 98 062,04 euros en principal.

2Par une ordonnance du 7 juillet 2021, le juge-commissaire d'un tribunal de commerce a admis la créance à hauteur de 19 411,75 euros et l'a rejetée pour le surplus.

3La société Oguzambalaj a relevé appel de cette ordonnance. La société Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les sociétés Oguzambalaj et Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Oguzambalaj, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, ayant relevé que la société Asma emballages et ses consorts ne demandaient pas que l'appel soit déclaré irrecevable dans le dispositif de leurs conclusions d'appel et qu'ils s'étaient abstenus de le faire devant le conseiller de la mise en état, si la cour d'appel avait le pouvoir de relever d'office cette irrecevabilité, c'est à la condition de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer ; qu'en s'abstenant de le faire, avant de déclarer l'appel irrecevable, elle a violé les articles 914 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

7Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève d'abord que si les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel, le dispositif de leurs conclusions ne comporte pas de demande d'irrecevabilité de l'appel laquelle, en outre, n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état alors qu'elle relève de sa compétence exclusive. Il ajoute ensuite que l'article 914 du code de procédure civile permet à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel.

8L'arrêt retient, en outre, que la société Oguzambalaj avait perdu, antérieurement à sa déclaration d'appel, sa qualité de créancière de la société Asma emballages pour le montant en principal de sa créance et qu'ayant été accueillie en ses prétentions relatives aux intérêts de la créance, elle n'avait pas intérêt à faire appel contre une ordonnance ayant fait droit à sa demande.

9En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions produites que les parties s'étaient expliquées contradictoirement sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Les sociétés Oguzambalaj et Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi font le même grief à l'arrêt, alors « que l'absence de satisfaction même partielle de la prétention du demandeur en première instance lui donne intérêt à former appel ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la créance déclarée par la société Oguzambalaj était d'un montant de 117 744,11 euros, qu'elle n'avait été accueillie par le juge commissaire qu'à hauteur de 19 411,75 euros et que la société Türkiye Ihracat Kredi Bankasi était subrogée dans les droits de la société Oguzambalaj à hauteur de 98.062,04 euros ; que la différence entre la somme perçue de la société Türkiye Ihracat Kredi Bankasi (98 062,04 euros) et la créance déclarée (117 744,11 euros) était ainsi de 19 682,07 euros, soit une somme supérieure à la créance admise par le juge commissaire (19 411,75 euros), en sorte que la société Oguzambalaj avait intérêt à former appel, à tout le moins, pour la différence entre ces deux dernières sommes ; qu'en déclarant l'appel irrecevable pour le tout, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. A intérêt à interjeter appel une partie dont les prétentions n'ont pas été entièrement accueillies en première instance.

12Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société Oguzambalaj ayant été accueillie en ses prétentions par le juge-commissaire qui a admis sa créance pour la somme de 19 411,75 euros correspondant aux intérêts dus sur sa créance en principal de 98 062,04 euros, n'a donc pas intérêt à faire appel contre une ordonnance ayant fait droit à sa demande.

13En statuant ainsi, alors que la société Oguzambalaj avait demandé au juge-commissaire d'admettre sa créance en intérêts à hauteur de la somme de 19 682,07 euros et que cette demande n'a été que partiellement accueillie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Asma emballages et la société MJA, devenue la société Asteren, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Asma emballages, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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