Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
7Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève d'abord que si les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel, le dispositif de leurs conclusions ne comporte pas de demande d'irrecevabilité de l'appel laquelle, en outre, n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état alors qu'elle relève de sa compétence exclusive. Il ajoute ensuite que l'article 914 du code de procédure civile permet à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel.
8L'arrêt retient, en outre, que la société Oguzambalaj avait perdu, antérieurement à sa déclaration d'appel, sa qualité de créancière de la société Asma emballages pour le montant en principal de sa créance et qu'ayant été accueillie en ses prétentions relatives aux intérêts de la créance, elle n'avait pas intérêt à faire appel contre une ordonnance ayant fait droit à sa demande.
9En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions produites que les parties s'étaient expliquées contradictoirement sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.