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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 février 2026, n° 23-19.333

ECLI:FR:CCASS:2026:C200149

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 472 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 5. Pour faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse en condamnation à paiement de l'allocataire, le tribunal retient, d'une part, que cette dernière, requérante qui ne comparaît pas, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'elle aurait pu développer, d'autre part, que les pièces produites par la caisse justifient la pénalit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 7 décembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), a, le 21 décembre 2017, prononcé une pénalité financière à l'encontre de Mme [N] (l'allocataire).

2Contestant cette pénalité, l'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'allocataire fait grief au jugement de la condamner à payer à la caisse une certaine somme, alors « que tout jugement doit être motivé ; que pour la condamner à verser une pénalité de 3 300 euros à la caisse pour fausse déclaration de ressources, le juge s'est borné à viser les pièces produites par celle-ci sans les analyser, même sommairement ; que ce faisant, il n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la sanction, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 472 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

5Pour faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse en condamnation à paiement de l'allocataire, le tribunal retient, d'une part, que cette dernière, requérante qui ne comparaît pas, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'elle aurait pu développer, d'autre part, que les pièces produites par la caisse justifient la pénalité, la fausse déclaration de ressources étant établie.

6En statuant ainsi, par le seul visa de documents qu'il n'a pas analysés, même sommairement, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la matérialité et l'adéquation du montant de la pénalité financière en litige, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre, autrement composé ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la condamne à payer à la SARL [1] la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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