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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 février 2026, n° 23-11.503

ECLI:FR:CCASS:2026:C200124

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Lorsque l'ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l'égard du débiteur, le liquidateur est, en vertu de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci. Dans ces circonstances, le débiteur n'a pas à être appelé à l'audience d'adjudication

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 2 novembre 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], tel qu'autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, a poursuivi la vente forcée de biens immobiliers appartenant à Mme [U], débitrice en liquidation judiciaire.

2Par un jugement du 2 novembre 2021, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a déclaré la société Ukash adjudicataire des biens saisis, Mme [U] étant non comparante.

Les questions examinées par la Cour

Recevabilité du pourvoi relevée d'office

Ce que soutenait le demandeur

Vu les articles 605 du code de procédure civile, R. 642-29-2 du code de commerce et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :

Réponse de la Cour

3En application de ces textes, le jugement d'adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours, sauf excès de pouvoir.

4Le pourvoi, dirigé contre un jugement d'adjudication, n'est, dès lors, pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [U] fait grief au jugement de déclarer la société Ukash adjudicataire des biens saisis moyennant un prix de 126 000 euros, alors :

« 1°/ que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans qu'une partie ait été entendue ou dûment appelée ; qu'en adjugeant le bien immobilier à la société Ukash, cependant qu'il ne ressortait pas de la décision ou du dossier que Mme [U], non comparante à l'audience d'adjudication, ait été avisée de la date d'adjudication, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et a violé les articles R. 322-4, R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution et 14 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, à défaut de quoi, le juge doit ordonner une nouvelle citation de la partie défaillante, sous peine d'entacher sa décision d'un excès de pouvoir ; qu'en adjugeant le bien immobilier à la société Ukash, cependant que la sommation de prendre communication du cahier des charges délivrée le 15 juillet 2021 mentionnait uniquement que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par la présence de son nom sur l'interphone et que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur l'interphone, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, le juge de l'exécution a encore entaché sa décision d'excès de pouvoir, en violation des articles 655 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Lorsque l'ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l'égard du débiteur, qui dispose à son encontre d'un recours devant la cour d'appel, le liquidateur est, en vertu de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci.

8Il en résulte que la débitrice n'avait pas à être appelée à l'audience d'adjudication.

9Le moyen manquant en droit, aucun excès de pouvoir n'est établi.

10Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

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