6Mme [U] fait grief au jugement de déclarer la société Ukash adjudicataire des biens saisis moyennant un prix de 126 000 euros, alors :
« 1°/ que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans qu'une partie ait été entendue ou dûment appelée ; qu'en adjugeant le bien immobilier à la société Ukash, cependant qu'il ne ressortait pas de la décision ou du dossier que Mme [U], non comparante à l'audience d'adjudication, ait été avisée de la date d'adjudication, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et a violé les articles R. 322-4, R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution et 14 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, à défaut de quoi, le juge doit ordonner une nouvelle citation de la partie défaillante, sous peine d'entacher sa décision d'un excès de pouvoir ; qu'en adjugeant le bien immobilier à la société Ukash, cependant que la sommation de prendre communication du cahier des charges délivrée le 15 juillet 2021 mentionnait uniquement que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par la présence de son nom sur l'interphone et que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur l'interphone, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, le juge de l'exécution a encore entaché sa décision d'excès de pouvoir, en violation des articles 655 et 656 du code de procédure civile. »