Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [J] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel de M. [J] indiquait qu'il s'agit d'un « appel total », étaient énumérés immédiatement après les chefs qui figuraient dans le dispositif ; que M. [J] poursuivait ainsi la réformation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de requalifier la mesure de licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner les sociétés intimées à lui verser une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts quand le jugement entrepris avait dit que la demande de qualification sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [J] n'est pas justifiée et le déboute en conséquence de sa demande indemnitaire à ce titre ; qu'il poursuivait encore la réformation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de requalification du statut de cadre dirigeant et, en conséquence, de sa demande de condamnation solidaire des intimés à lui payer diverses sommes quand le jugement avait dit que M. [J] exerçait son activité en qualité de Cadre dirigeant et avait débout[é] en conséquence M. [J] de ses demandes pécuniaires liées à la perte de son statut de Cadre dirigeant ; qu'il poursuivait également la réformation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi entre les sociétés intimés et de sa demande de condamnation solidaire des sociétés intimés à lui verser une certaine somme pour exécution déloyale du contrat de travail, quand le jugement avait débout[é] les parties de leurs autres demandes ; qu'il existait donc une parfaite similitude entre les chefs dont la réformation était demandée dans la déclaration d'appel et le dispositif du jugement ; qu'en jugeant pourtant que la déclaration d'appel régularisée par M. [J] ne comportait que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge mais ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, et qu'en conséquence, l'appel était privé d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les article 562 et 901, 4° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt retient que l'énumération des chefs sur lesquels porte l'appel ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, ce dont il se déduit que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel tendait à la réformation du jugement entrepris en plusieurs de ses chefs qui figuraient à son dispositif et qui étaient critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.