Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 février 2026, n° 23-12.539

ECLI:FR:CCASS:2026:C200108

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 5. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. Pour consta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 2023), le 26 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes, qui a statué dans un litige l'opposant aux sociétés Clinique du docteur [V] [O], Docte gestio, et DG santé.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [J] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel de M. [J] indiquait qu'il s'agit d'un « appel total », étaient énumérés immédiatement après les chefs qui figuraient dans le dispositif ; que M. [J] poursuivait ainsi la réformation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de requalifier la mesure de licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner les sociétés intimées à lui verser une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts quand le jugement entrepris avait dit que la demande de qualification sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [J] n'est pas justifiée et le déboute en conséquence de sa demande indemnitaire à ce titre ; qu'il poursuivait encore la réformation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de requalification du statut de cadre dirigeant et, en conséquence, de sa demande de condamnation solidaire des intimés à lui payer diverses sommes quand le jugement avait dit que M. [J] exerçait son activité en qualité de Cadre dirigeant et avait débout[é] en conséquence M. [J] de ses demandes pécuniaires liées à la perte de son statut de Cadre dirigeant ; qu'il poursuivait également la réformation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi entre les sociétés intimés et de sa demande de condamnation solidaire des sociétés intimés à lui verser une certaine somme pour exécution déloyale du contrat de travail, quand le jugement avait débout[é] les parties de leurs autres demandes ; qu'il existait donc une parfaite similitude entre les chefs dont la réformation était demandée dans la déclaration d'appel et le dispositif du jugement ; qu'en jugeant pourtant que la déclaration d'appel régularisée par M. [J] ne comportait que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge mais ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, et qu'en conséquence, l'appel était privé d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les article 562 et 901, 4° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

6Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt retient que l'énumération des chefs sur lesquels porte l'appel ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, ce dont il se déduit que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel tendait à la réformation du jugement entrepris en plusieurs de ses chefs qui figuraient à son dispositif et qui étaient critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique du docteur [V] [O], la société Thévenot Partners, prise en la personne de Mme [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Avec, la société AJAssociés, prise en la personne de M. [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Avec, M. [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec, la société Asteren, prise en la personne de M. [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec, la société FHBX, prise en la personne de Mme [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société DG santé et M. [A] en qualité de mandataire de la société DG santé aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.