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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2026, n° 23-14.575

ECLI:FR:CCASS:2026:C200034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 911, alinéa 1, du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité. 5. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que si M. [B] [W] a transmis ses conclusions au greffe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2022), M. [B] [W] a relevé appel d'un jugement rendu, le 17 janvier 2019, par un tribunal judiciaire qui, saisi par assignation d'un procureur de la République, a jugé qu'il n'était pas français.

2Un conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel, par une ordonnance du 27 janvier 2022 que M. [B] [W] a déférée à une cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [B] [W] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 27 janvier 2022 ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel, au motif que les conclusions d'appelant de M. [B] [W] avaient été transmises en respectant le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile mais à une adresse électronique erronée de sorte que le ministère public n'en avait pas été destinataire, sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 911, alinéa 1, du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.

5Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que si M. [B] [W] a transmis ses conclusions au greffe par un message du 29 septembre 2020 à 17 heures 05, en respectant le délai de trois mois prévu par l'article 908 et a entendu mettre le ministère public en copie de ce message, il a commis une erreur dans l'indication de l'adresse électronique du procureur général et les pièces produites ne sont pas de nature à justifier de l'envoi de ses conclusions au ministère public, qui n'en a pas été destinataire.

6En statuant ainsi, alors que l'irrégularité alléguée affectant l'acte de notification des conclusions s'analysait en un vice de forme, la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte, laquelle implique la démonstration d'un grief, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge de l'Agent judiciaire du trésor ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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