Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [B] [W] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 27 janvier 2022 ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel, au motif que les conclusions d'appelant de M. [B] [W] avaient été transmises en respectant le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile mais à une adresse électronique erronée de sorte que le ministère public n'en avait pas été destinataire, sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 911, alinéa 1, du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
5Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que si M. [B] [W] a transmis ses conclusions au greffe par un message du 29 septembre 2020 à 17 heures 05, en respectant le délai de trois mois prévu par l'article 908 et a entendu mettre le ministère public en copie de ce message, il a commis une erreur dans l'indication de l'adresse électronique du procureur général et les pièces produites ne sont pas de nature à justifier de l'envoi de ses conclusions au ministère public, qui n'en a pas été destinataire.
6En statuant ainsi, alors que l'irrégularité alléguée affectant l'acte de notification des conclusions s'analysait en un vice de forme, la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte, laquelle implique la démonstration d'un grief, a violé les textes susvisés.