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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 14 octobre 2026, n° 25-15.106

ECLI:FR:CCASS:2026:C100598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt infirme le jugement ayant condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice de [L] [D] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique et limite leur réparation à hauteur de 30 %, après avoir retenu que les prédispositions de la victime ont contribué à la survenance de son décès dans une proportion de 70 %. 6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, l'assureur sollicitait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel, qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2025), le 3 juin 2018, [L] [D], qui était âgé de 32 ans, résidait dans un foyer d'accueil médicalisé et présentait une dystrophie musculaire congénitale associée à divers symptômes, une insuffisance respiratoire restrictive, une cardiopathie et une obésité, a chuté lors d'un transfert de la chaise de douche à son lit, réalisé par un membre du personnel, subi une fracture des deux têtes fémorales et du coccyx et été hospitalisé. Le 7 juin 2018, il a été victime d'une décompensation et transféré en service de réanimation où il a été intubé. À la suite de nouvelles complications, il est décédé, le 15 juin 2018, d'une pneumopathie hypoxémiante.

2Les 26 et 27 mai 2021, son père, M. [R] [D], sa mère, Mme [F] [I] et ses sœurs, Mme [S] [D] et Mme [V] [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [L] [D], ont assigné en indemnisation la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur du foyer d'accueil (l'assureur), et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse. M. [E] [P], ancien compagnon de Mme [I], Mme [K] [D], belle-mère de la victime, et M. [H] [B], son frère, sont intervenus volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [R] [D], Mme [F] [I], Mme [S] [D], Mme [V] [P], M. [E] [P], Mme [K] [D] et M. [H] [B] (les consorts [D]) font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur au titre des préjudices éprouvés par [L] [D], alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société MMA sollicitait la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandait que soit ainsi allouée aux héritiers de [L] [D] au titre du préjudice personnellement subi par ce dernier la somme totale de 21 325 euros ; que la cour d'appel a pourtant condamné la société MMA à payer aux héritiers de [L] [D] les seules sommes de 117 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées et 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, soit la somme totale de 6 417 euros au titre du préjudice personnellement subi par [L] [D] ; qu'en accordant ainsi aux héritiers de la victime une somme inférieure à celle offerte par l'assureur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5L'arrêt infirme le jugement ayant condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice de [L] [D] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique et limite leur réparation à hauteur de 30 %, après avoir retenu que les prédispositions de la victime ont contribué à la survenance de son décès dans une proportion de 70 %.

6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, l'assureur sollicitait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [D] font grief à l'arrêt de dire que l'accident du 3 juin 2018 a concouru à la survenance du décès de [L] [D] à hauteur de 30 % seulement et, en conséquence, de limiter la condamnation de l'assureur au titre des frais d'obsèques, alors « que le responsable de l'accident a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté pour la victime et ses ayants droit, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 3 juin 2018, lors d'un transfert de la chaise de douche à son lit réalisé par un personnel du foyer d'accueil médicalisé [Etablissement 1] dans lequel il résidait, [L] [D] avait lourdement chuté au sol, se fracturant les deux têtes fémorales et le coccyx ; que la cour d'appel a ensuite relevé qu'hospitalisé, ''sous traitement antalgique et en décubitus latéral gauche'', [L] [D] avait présenté un épisode de désaturation sévère et que, ''son état s'aggravant avec détresse respiratoire aiguë hypoxémiante et deux arrêts cardiaques, il a[vait] été transféré au service de réanimation'', où une trachéotomie avait été pratiquée, laquelle avait par la suite connu des complications qui avaient conduit au décès de [L] [D] dans la nuit du 14 au 15 juin 2018 ; qu'il s'en déduisait que si la chute du 3 juin 2018 n'était pas survenue, [L] [D] n'aurait pas été hospitalisé et ne serait pas décédé au cours de sa prise en charge, de sorte que l'assureur du foyer d'accueil médicalisé, responsable de ladite chute, était tenu de réparer en totalité le dommage qui en était résulté pour la victime et ses ayants droit, indépendamment des prédispositions pathologiques que présentait [L] [D] antérieurement à cet accident ; qu'en réduisant pourtant de 70 % le droit à indemnisation de [R] [D], en sa qualité d'ayant droit de [L] [D], au titre des frais d'obsèques de ce dernier, aux motifs que l'état antérieur de la victime avait concouru à son décès dans cette proportion, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

8Les consorts [D] font grief à l'arrêt de dire que l'accident du 3 juin 2018 a concouru à la survenance du décès de [L] [D] à hauteur de 30 % et, en conséquence, de limiter les condamnations de l'assureur au titre de leurs préjudices d'affection, alors « que le responsable de l'accident a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté pour la victime et ses ayants droit, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 3 juin 2018, lors d'un transfert de la chaise de douche à son lit réalisé par un personnel du foyer d'accueil médicalisé [Etablissement 1] dans lequel il résidait, [L] [D] avait lourdement chuté au sol, se fracturant les deux têtes fémorales et le coccyx ; que la cour d'appel a ensuite relevé qu'hospitalisé, ''sous traitement antalgique et en décubitus latéral gauche'', [L] [D] avait présenté un épisode de désaturation sévère et que, ''son état s'aggravant avec détresse respiratoire aiguë hypoxémiante et deux arrêts cardiaques, il a[vait] été transféré au service de réanimation'', où une trachéotomie avait été pratiquée, laquelle avait par la suite connu des complications qui avaient conduit au décès de [L] [D] dans la nuit du 14 au 15 juin 2018 ; qu'il s'en déduisait que si la chute du 3 juin 2018 n'était pas survenue, [L] [D] n'aurait pas été hospitalisé et ne serait pas décédé au cours de sa prise en charge, de sorte que l'assureur du foyer d'accueil médicalisé, responsable de ladite chute, était tenu de réparer en totalité le dommage qui en était résulté pour la victime et ses ayants droit, indépendamment des prédispositions pathologiques que présentait [L] [D] antérieurement à cet accident ; qu'en réduisant pourtant de 70 % le droit à indemnisation des ayants droit de [L] [D] au titre de leurs préjudices d'affection, aux motifs que l'état antérieur de la victime avait concouru à son décès dans cette proportion, la cour d'appel a violé, à nouveau, l'article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime :

9Il résulte de ce texte et de ce principe :

- que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;

- qu'ouvre droit à une réparation intégrale le décès qui ne serait pas survenu en l'absence de faute du responsable, peu important alors que la victime ait présenté un état pathologique antérieur ayant compliqué sa prise en charge et contribué au décès.

10Pour limiter à 30 % le droit à indemnisation des ayants droit, l'arrêt retient, que [L] [D] présentait des prédispositions pathologiques patentes, révélées pour certaines à sa naissance et pour d'autres depuis de nombreuses années, et que ces prédispositions avaient engendré des épisodes de détresse respiratoire pendant les soins prodigués pour soulager les douleurs résultant des fractures causées par la chute initiale, qui l'ont conduit en réanimation et ont contribué à son décès.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, si l'état de santé antérieur de [L] [D] avait contribué à son décès, celui-ci ne serait pas survenu sans la chute imputable à l'établissement, ayant rendu nécessaire les soins, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [R] [D], Mme [F] [I], Mme [S] [D], Mme [V] [P], M. [E] [P], Mme [K] [D] et M. [H] [B] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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