7Les consorts [D] font grief à l'arrêt de dire que l'accident du 3 juin 2018 a concouru à la survenance du décès de [L] [D] à hauteur de 30 % seulement et, en conséquence, de limiter la condamnation de l'assureur au titre des frais d'obsèques, alors « que le responsable de l'accident a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté pour la victime et ses ayants droit, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 3 juin 2018, lors d'un transfert de la chaise de douche à son lit réalisé par un personnel du foyer d'accueil médicalisé [Etablissement 1] dans lequel il résidait, [L] [D] avait lourdement chuté au sol, se fracturant les deux têtes fémorales et le coccyx ; que la cour d'appel a ensuite relevé qu'hospitalisé, ''sous traitement antalgique et en décubitus latéral gauche'', [L] [D] avait présenté un épisode de désaturation sévère et que, ''son état s'aggravant avec détresse respiratoire aiguë hypoxémiante et deux arrêts cardiaques, il a[vait] été transféré au service de réanimation'', où une trachéotomie avait été pratiquée, laquelle avait par la suite connu des complications qui avaient conduit au décès de [L] [D] dans la nuit du 14 au 15 juin 2018 ; qu'il s'en déduisait que si la chute du 3 juin 2018 n'était pas survenue, [L] [D] n'aurait pas été hospitalisé et ne serait pas décédé au cours de sa prise en charge, de sorte que l'assureur du foyer d'accueil médicalisé, responsable de ladite chute, était tenu de réparer en totalité le dommage qui en était résulté pour la victime et ses ayants droit, indépendamment des prédispositions pathologiques que présentait [L] [D] antérieurement à cet accident ; qu'en réduisant pourtant de 70 % le droit à indemnisation de [R] [D], en sa qualité d'ayant droit de [L] [D], au titre des frais d'obsèques de ce dernier, aux motifs que l'état antérieur de la victime avait concouru à son décès dans cette proportion, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
8Les consorts [D] font grief à l'arrêt de dire que l'accident du 3 juin 2018 a concouru à la survenance du décès de [L] [D] à hauteur de 30 % et, en conséquence, de limiter les condamnations de l'assureur au titre de leurs préjudices d'affection, alors « que le responsable de l'accident a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté pour la victime et ses ayants droit, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 3 juin 2018, lors d'un transfert de la chaise de douche à son lit réalisé par un personnel du foyer d'accueil médicalisé [Etablissement 1] dans lequel il résidait, [L] [D] avait lourdement chuté au sol, se fracturant les deux têtes fémorales et le coccyx ; que la cour d'appel a ensuite relevé qu'hospitalisé, ''sous traitement antalgique et en décubitus latéral gauche'', [L] [D] avait présenté un épisode de désaturation sévère et que, ''son état s'aggravant avec détresse respiratoire aiguë hypoxémiante et deux arrêts cardiaques, il a[vait] été transféré au service de réanimation'', où une trachéotomie avait été pratiquée, laquelle avait par la suite connu des complications qui avaient conduit au décès de [L] [D] dans la nuit du 14 au 15 juin 2018 ; qu'il s'en déduisait que si la chute du 3 juin 2018 n'était pas survenue, [L] [D] n'aurait pas été hospitalisé et ne serait pas décédé au cours de sa prise en charge, de sorte que l'assureur du foyer d'accueil médicalisé, responsable de ladite chute, était tenu de réparer en totalité le dommage qui en était résulté pour la victime et ses ayants droit, indépendamment des prédispositions pathologiques que présentait [L] [D] antérieurement à cet accident ; qu'en réduisant pourtant de 70 % le droit à indemnisation des ayants droit de [L] [D] au titre de leurs préjudices d'affection, aux motifs que l'état antérieur de la victime avait concouru à son décès dans cette proportion, la cour d'appel a violé, à nouveau, l'article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »