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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 24-15.041

ECLI:FR:CCASS:2026:C100591

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2024), par acte du 21 janvier 2016 reçu par M. [P], notaire, une société civile immobilière, exerçant une activité commerciale de location meublée, a vendu un immeuble.

2Le prix a transité par la comptabilité du notaire qui en a versé une fraction sur les comptes courants des deux associées, Mmes [V] et [X] [N] (les consorts [N]), le solde étant employé au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble, sans que soit acquitté l'impôt sur les sociétés, ni reversée une partie de la TVA. Interrogée sur ce point par les consorts [N], l'étude notariale a répondu que rien n'était dû au Trésor public.

3L'administration fiscale ayant procédé à un redressement, les consorts [N] ont assigné la société de notaires [Z] [P] et [W] [B] (la société notariale) en responsabilité et indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société notariale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement de ce chef et de la condamner à payer à Mme [V] [N] la somme de 80 915 euros en réparation de son préjudice financier et à Mme [X] [N] la somme de 69 494 euros en réparation de son préjudice financier, alors « qu'en toute hypothèse les intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l'évaluation commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable ; qu'en jugeant que les intérêts de retard comptabilisés par l'administration fiscale devaient "être intégrés au préjudice" aux seuls motifs que "ceux-ci résultent directement du manquement de l'étude notariale à son devoir de conseil quant aux incidences de l'opération litigieuse sur le plan fiscal" et qu'ils avaient été pris en compte par l'expertise amiable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, les demanderesses à l'action indemnitaire n'avaient pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard et qui devait être ainsi pris en compte dans l'appréciation du préjudice indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit :

6Il résulte de ce texte que les intérêts et majorations de retard constituent un préjudice réparable dont l'évaluation commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable.

7Pour accueillir la demande d'indemnisation formée au titre des intérêts de retard, l'arrêt retient qu'ils doivent être intégrés au préjudice puisque ceux-ci résultent directement du manquement de l'étude notariale à son devoir de conseil quant aux incidences de l'opération litigieuse sur le plan fiscal et qu'ils ont été pris en compte par l'expertise amiable.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en conservant dans leur patrimoine le montant de l'impôt dû à compter de son exigibilité, les consorts [N] n'avaient pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Selarl [O] [P] et [W] [B] à payer à Mme [V] [N] la somme de 80 915 euros en réparation de son préjudice financier et à Mme [X] [N] la somme de 69 494 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne Mmes [V] et [X] [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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