5La société notariale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement de ce chef et de la condamner à payer à Mme [V] [N] la somme de 80 915 euros en réparation de son préjudice financier et à Mme [X] [N] la somme de 69 494 euros en réparation de son préjudice financier, alors « qu'en toute hypothèse les intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l'évaluation commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable ; qu'en jugeant que les intérêts de retard comptabilisés par l'administration fiscale devaient "être intégrés au préjudice" aux seuls motifs que "ceux-ci résultent directement du manquement de l'étude notariale à son devoir de conseil quant aux incidences de l'opération litigieuse sur le plan fiscal" et qu'ils avaient été pris en compte par l'expertise amiable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, les demanderesses à l'action indemnitaire n'avaient pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard et qui devait être ainsi pris en compte dans l'appréciation du préjudice indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »