Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Réponse de la Cour
Vu les articles 615 et 975 du code de procédure civile :
2Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
3Selon le premier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
4Il résulte du second que le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n'existant plus (2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 96-12.341, Bull. 1997, II, n° 251). Dans les actions transmissibles, le pourvoi ainsi formé n'est réputé dirigé contre sa succession que s'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès (2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 00-18.976, Bull. 2004, II, n° 106).
5Un pourvoi formé contre la collectivité des héritiers d'une partie décédée est donc irrecevable.
6La formalité consistant à devoir former un pourvoi contre les héritiers, dûment identifiés, de la partie décédée, et résultant d'une jurisprudence constante, publiée et qui répond à des impératifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice, commandant que les personnes concernées par l'exercice d'un recours soient nommément et sans délai appelées à la cause, est prévisible pour un avocat, professionnel averti. Sa sanction est proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis et ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif.
7Il ressort des énonciations de l'arrêt avant dire droit du 14 mars 2013 et de l'arrêt attaqué que [PR] [W] est décédé le 15 août 2009, ce dont il résulte que les demandeurs avaient connaissance de ce décès lorsqu'ils ont formé leur pourvoi.
8Il leur appartenait donc de diriger leur pourvoi contre les héritiers de [PR] [W].
9Dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que la connaissance par les demandeurs au pourvoi du décès de [PR] [W] était avérée depuis plusieurs années avant le pourvoi et qu'il n'est justifié ni d'une signification de l'arrêt attaqué faisant courir le délai de pourvoi ni d'aucune diligence en vue de rechercher ses héritiers, l'irrecevabilité du pourvoi ne saurait concrètement être regardée comme procédant d'un formalisme excessif.
10Elle ne porte pas davantage atteinte au principe d'égalité des armes dès lors que, si l'arrêt attaqué avait été rendu en défaveur des adversaires des demandeurs au pourvoi, ceux-ci y auraient été eux-mêmes soumis.
11Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la « collectivité des héritiers » de [PR] [W].
12En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi qui porte sur le partage de terres, celui-ci est également irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs.