Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [D], fondée sur la violation des dispositions de l'article 28, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les autres demandes de Mme [R], alors « qu'en retenant qu'il ressort du dispositif des conclusions de l'appelante qu'elle poursuit l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il rejette sa demande tirée de la prescription de l'action de son adversaire, tandis que Mme [R] demandait à la cour d'appel "d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ( ) dire Mlle [Y] [D] mal fondée en ses poursuites et la déclarer prescrite en son action ( ), en conséquence la débouter de l'ensemble de ses moyens" et sollicitait ainsi également l'infirmation du jugement sur le fond, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile, le dernier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
8Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action de Mme [D] non prescrite et en ses autres chefs, et rejeter les autres demandes de Mme [R], l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière poursuit l'infirmation du jugement, seulement en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de Mme [D] en raison de sa prescription, et en déduit, que les chefs du jugement autres que ceux critiqués par Mme [D], ne sont pas querellés et sont irrévocables.
9En statuant ainsi, alors que Mme [R], d'une part demandait, dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, non seulement de déclarer Mme [D] prescrite en son action, mais aussi de la dire mal fondée en ses poursuites et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur ces prétentions, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.