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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 23-17.410

ECLI:FR:CCASS:2026:C100380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile, le dernier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 8. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action de Mme [D] non prescrite et en ses autres chefs, et rejeter les autres demandes de Mme [R], l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière poursuit l'infirmation du jugement, seulement en ce qu'il rejette sa demande t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2023), [V] [U] et [Q] [R], son époux, sont décédés respectivement les 16 mai 2010 et 6 juin 2013, en laissant pour leur succéder leur fille Mme [P] [R], et leur petite-fille Mme [Y] [D], venant par représentation de sa mère, [F] [R] épouse [D], prédécédée.

3Par acte notarié du 7 août 2009, [V] [U] et [Q] [R] avait consenti à leur fille Mme [P] [R] une donation avec dispense de rapport à la succession, portant sur la nue propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 4], dont ils se réservaient l'usufruit leur vie durant.

4Mme [D] a assigné Mme [R] en annulation de cette donation et en partage judiciaire des successions.

5Mme [R] a relevé appel du jugement du 4 février 2020 ayant déclaré l'action engagée par Mme [D] non prescrite et, entre autres dispositions, prononcé l'annulation de la donation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [D], fondée sur la violation des dispositions de l'article 28, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les autres demandes de Mme [R], alors « qu'en retenant qu'il ressort du dispositif des conclusions de l'appelante qu'elle poursuit l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il rejette sa demande tirée de la prescription de l'action de son adversaire, tandis que Mme [R] demandait à la cour d'appel "d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, (…) dire Mlle [Y] [D] mal fondée en ses poursuites et la déclarer prescrite en son action (…), en conséquence la débouter de l'ensemble de ses moyens" et sollicitait ainsi également l'infirmation du jugement sur le fond, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile, le dernier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

8Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action de Mme [D] non prescrite et en ses autres chefs, et rejeter les autres demandes de Mme [R], l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière poursuit l'infirmation du jugement, seulement en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de Mme [D] en raison de sa prescription, et en déduit, que les chefs du jugement autres que ceux critiqués par Mme [D], ne sont pas querellés et sont irrévocables.

9En statuant ainsi, alors que Mme [R], d'une part demandait, dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, non seulement de déclarer Mme [D] prescrite en son action, mais aussi de la dire mal fondée en ses poursuites et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur ces prétentions, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du recel successoral, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se contentant de retenir, pour débouter Mme [D] de sa demande visant à voir reconnaître Mme [R] épouse [E] coupable de recel successoral, que la "vente n'avait pas pu rompre l'égalité de partage puisque les principes qui gouvernent le partage litigieux ont été énoncés par le premier juge et que le sort du bien en question a été scellé", sans répondre au moyen de l'exposante qui dénonçait également qu'"en réutilisant les fonds obtenus par fraude des droits de l'héritière réservataire à l'achat d'un bien en son nom à Figanières et en omettant de préciser que la donation litigieuse a été instrumentée sur la base de l'estimation du seul bien familial (280 000 €) alors que le terrain, après destruction du bien, a été vendu 550 000 €, Madame [P] [R] épouse [E] s'est rendue coupable d'un recel successoral", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12Pour rejeter la demande de Mme [D] au titre d'un recel successoral, l'arrêt retient que la vente, par Mme [R], du bien immobilier objet de la donation n'a pas pu rompre l'égalité du partage puisque les principes qui gouvernent le partage litigieux ont été énoncés par le premier juge et que le sort du bien en question a été scellé, et que l'élément moral nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 778 du code civil n'est donc pas caractérisé.

13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [D] qui faisait valoir que Mme [R] avait employé les fonds provenant de la vente du bien immobilier objet de la donation pour acheter un bien en son nom, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

14Le moyen du pourvoi principal ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant les décisions de rejeter la demande de Mme [R] d'irrecevabilité de l'action de Mme [D] pour violation des dispositions de l'article 28, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 et de déclarer cette action non prescrite, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les conclusions de Mme [R] recevables, déclare irrecevable la demande de Mme [D] tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel, déclare irrecevable l'appel en intervention forcée de la SCP Géraldine Michel et Stanislas Magis et par voie de conséquences les demandes de Mme [R] dirigées contre elle, déclare l'action de Mme [D] non prescrite, rejette la demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [D] alléguée par Mme [R] fondée sur la violation des dispositions de l'article 28, alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955, et rejette la demande de Mme [D] en dommages et intérêts pour préjudices financier et moral, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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