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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2026, n° 25-15.050

ECLI:FR:CCASS:2026:C100362

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement. 5. L'arrêt mentionne que, par conclusions du 1er décembre 2024, le procureur général sollicite la confirmation de la décision de la chambre de discipline. 6. En procédant ainsi, sans préciser si

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (CNDCJ, 19 mars 2025), le 16 novembre 2023, à la suite d'une inspection et d'une expertise ayant révélé diverses anomalies comptables, la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai a engagé des poursuites disciplinaires contre Mme [C] (la commissaire de justice).

2Par jugement du 16 mai 2024, la chambre de discipline des commissaires de justice a dit que la commissaire de justice avait commis des fautes professionnelles, rejeté différentes demandes formées par celle-ci et prononcé sa destitution. La commissaire de justice a fait appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La commissaire de justice fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter ses demandes, alors « que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat aient communication avant l'audience de l'avis de l'avocat général afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que "par conclusions du 1er décembre 2024, le procureur général près la cour d'appel de Douai sollicite la confirmation du jugement rendu le 16 mai précédant par la chambre de discipline des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai, tant en ce qui concerne ses dispositions sur la culpabilité que sur la peine" ; qu'en procédant ainsi, sans constater que Mme [A] [C] avait reçu communication de ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

5L'arrêt mentionne que, par conclusions du 1er décembre 2024, le procureur général sollicite la confirmation de la décision de la chambre de discipline.

6En procédant ainsi, sans préciser si ces conclusions écrites avaient été communiquées à la commissaire de justice dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2025, entre les parties, par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour nationale de discipline des commissaires de justice autrement composée ;
  • Condamne la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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