Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La commissaire de justice fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter ses demandes, alors « que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat aient communication avant l'audience de l'avis de l'avocat général afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que "par conclusions du 1er décembre 2024, le procureur général près la cour d'appel de Douai sollicite la confirmation du jugement rendu le 16 mai précédant par la chambre de discipline des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai, tant en ce qui concerne ses dispositions sur la culpabilité que sur la peine" ; qu'en procédant ainsi, sans constater que Mme [A] [C] avait reçu communication de ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.
5L'arrêt mentionne que, par conclusions du 1er décembre 2024, le procureur général sollicite la confirmation de la décision de la chambre de discipline.
6En procédant ainsi, sans préciser si ces conclusions écrites avaient été communiquées à la commissaire de justice dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice n'a pas donné de base légale à sa décision.