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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 mai 2026, n° 24-12.293

ECLI:FR:CCASS:2026:C100298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle relève que M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] avaient soutenu devant la cour d'appel que la succession n'était plus vacante, puisqu'ils étaient intervenus à la procédure en leur qualité d'héritiers de [M] [Z], et ainsi, nécessairement, qu'aucun des trois cas de vacance de la succession énumérés par les dispositions de l'article 809 du code civil ne correspondait à l'espèce. Elle en déduit que le moyen, qui conteste leur acceptation de la succession, est contraire aux conclusions d'appel et ainsi irrecevable. 10. Cependant, le troisième cas de vacance d'une succession prévu à l'article 809 du code ci

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2023), la banque a consenti à [M] [Z] et Mme [V] [G] [Z] (les emprunteurs), trois prêts immobiliers par actes des 26 mars 1994, 9 mai 1995 et 27 décembre 1996, un prêt personnel par acte du 28 mars 1997 et un crédit renouvelable par acte du 28 juillet 2001.

4Pour régler définitivement le différend les opposant relativement à ces concours financiers, les emprunteurs et la banque ont conclu, le 26 janvier 2004, un protocole d'accord en vertu duquel celle-ci a consenti certains abandons de créances, réduction d'intérêts et prorogation de durée d'amortissement des contrats de prêt, les emprunteurs renonçant pour leur part à toute action judiciaire ayant pour origine l'ouverture, la souscription, la tenue, la gestion et la résiliation de tout compte, prêt ou concours financier consentis par la banque. Cette transaction emportait, notamment, l'abandon de la créance au titre du crédit renouvelable, le réaménagement du prêt immobilier conclu en 1995 et la restructuration des trois autres prêts, les sommes dues étant remboursables en quinze ans et la première mensualité exigible le 15 avril 2004. Ces réaménagement et restructuration devaient prendre effet dès l'acceptation par les emprunteurs de la proposition d'avenant et de l'offre de prêt correspondantes, lesquelles devaient leur être présentées selon les règles propres au crédit immobilier. Les emprunteurs ont refusé de signer ces documents qui leur avaient été transmis le 26 octobre 2007.

5Après une première procédure engagée par la banque en 2009, au terme de laquelle il a été jugé que la créance de la banque n'était devenue exigible ni en principal ni en intérêts, et ne le serait pas aussi longtemps que celle-ci n'aurait pas soumis aux emprunteurs une proposition d'avenant et une offre de prêt conformes aux stipulations de la transaction (1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.978), la banque a signifié aux emprunteurs de nouvelles offres le 21 mars 2018.

6La banque les a ultérieurement assignés en paiement des sommes dues au titre de la transaction et les emprunteurs ont sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts.

7[M] [Z] étant décédé en cours d'instance, M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] sont intervenus volontairement en leur qualité d'héritiers de [M] [Z], aux cotés de Mme [V] [G] [Z] (ensemble, les consorts [Z]).

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° F 24-16.063

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [X] [Z] et M. [K] [Z] reprochent à l'arrêt de les condamner solidairement, comme venant aux droits de [M] [Z], à payer à la banque la somme principale de 27 812 euros au titre du prêt n° 817 847 910 01, avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 1er octobre 2018, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque soutenait que les consorts [Z] n'avaient pas encore exercé l'option successorale, cependant que les enfants de feu [M] [Z] n'avaient eux-mêmes nullement prétendu, dans leurs propres écritures, avoir au contraire d'ores et déjà exercé cette option en acceptant purement et simplement la succession de feu leur père ; que dès lors, en considérant, pour justifier leur condamnation en leur qualité d'ayants droit de feu [M] [Z], que M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] pouvaient être d'ores et déjà regardés comme ayant accepté sa succession, ce qui s'inférerait de ce qu'ils s'étaient eux-mêmes qualifiés d'héritiers dans leurs conclusions d'appel et qu'ils avaient formé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité de 50 000 euros, sans avoir préalablement soumis ce moyen relevé d'office à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle relève que M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] avaient soutenu devant la cour d'appel que la succession n'était plus vacante, puisqu'ils étaient intervenus à la procédure en leur qualité d'héritiers de [M] [Z], et ainsi, nécessairement, qu'aucun des trois cas de vacance de la succession énumérés par les dispositions de l'article 809 du code civil ne correspondait à l'espèce. Elle en déduit que le moyen, qui conteste leur acceptation de la succession, est contraire aux conclusions d'appel et ainsi irrecevable.

10Cependant, le troisième cas de vacance d'une succession prévu à l'article 809 du code civil ne permettant pas, en lui-même, d'établir le choix opéré par les héritiers connus au titre de l'option qui leur est offerte par l'article 768 du code civil, et la cour d'appel ayant retenu que les héritiers avaient expressément opté pour une acceptation pure et simple de la succession de leur père, la critique est née de la décision attaquée.

11Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

12Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

13Pour condamner solidairement Mme [X] [Z] et M. [K] [Z], comme venant aux droits de [M] [Z], à payer à la banque une certaine somme au titre du prêt n° 817 847 910 01, l'arrêt, après avoir constaté que la banque faisait grief aux consorts [Z] d'être muets quant à l'option successorale choisie conformément à l'article 768 du code civil, relève qu'elle ne leur a pas fait sommation de prendre parti sur l'acceptation de la succession dans le respect du formalisme prévu par l'article 771 du code civil, mais qu'il ressort de leurs dernières écritures que les deux enfants de [M] [Z] se qualifient eux-mêmes d'héritiers de ce dernier et seront donc considérés comme ayant expressément opté pour une acceptation pure et simple de la succession de leur père, analyse renforcée par la circonstance qu'ils ont présenté à hauteur de cour une demande indemnitaire reconventionnelle, qui ne peut se concevoir qu'en leur qualité d'héritiers acceptants.

14En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, tiré d'une acceptation pure et simple de la succession, qui n'était invoquée ni par la banque ni par les héritiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1359 du code civil et 9 du code de procédure civile :

16Par application du premier de ces textes, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

17Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

18Pour rejeter la demande en paiement de la banque dirigée contre Mme [V] [G] [Z], l'arrêt constate, d'abord, qu'il ressort des actes d'huissier produits par la banque que des offres et avenant en exécution du protocole d'accord ont été régulièrement signifiés à chacun des emprunteurs le 21 mars 2018, que seul [M] [Z] s'est déplacé en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire pour y chercher l'enveloppe déposée à son nom et que Mme [V] [G] [Z] reconnaît dans ses écritures la régularité de la signification des offres et avenant faite à son époux. Il relève, ensuite, que la banque n'a pas produit copie des offres et avenant qu'elle a signifiés à Mme [Z], de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer si ces offres et avenant sont conformes aux dispositions légales en matière de prêt immobiliers, comme l'avait exigé le protocole d'accord. Il retient, enfin, que la conformité des offres et avenant adressés à Mme [Z] ne peut pas se déduire de la seule éventuelle conformité des offres et avenant adressés à [M] [Z], et ce quand bien même les offres et avenant reçus par l'époux décédé seraient communes aux deux époux et rédigées à leurs deux noms. Il en déduit qu'à défaut de preuve, la créance dont la banque se prévaut à son égard n'est toujours pas exigible.

19En statuant ainsi, après avoir constaté que l'offre produite devant elle, comme l'avenant, procédaient d'un instrumentum unique dans lequel les emprunteurs étaient désignés codébiteurs, de sorte, qu'à défaut de production d'un acte contraire, le contenu identique des exemplaires adressés à chacun des codébiteurs par la banque était établi par la production qui était faite de l'un d'eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée du chef de dispositif de l'arrêt condamnant solidairement Mme [X] [Z] et M. [K] [Z], comme venant aux droits de [M] [Z], au titre du prêt n° 817 847 910 01, entraîne la cassation du chef de dispositif, attaqué par le second moyen du pourvoi n° G 24-12.293 dont l'examen n'est plus nécessaire, qui rejette les demandes à l'encontre de M. [K] [Z] et de Mme [X] [Z] venant aux droits de [M] [Z], s'agissant des prêts n° 817 971 54301, n° 817 99515301 et n° 817 77479901 et du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en ce qu'il induit la nécessaire recevabilité de la demande de condamnation dirigée contre eux en leur qualité d'héritiers « acceptant purement et simplement » la succession de [M] [Z].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de ses prétentions à l'encontre de Mme [V] [G] [L], veuve [Z], prise en son nom personnel, faute d'exigibilité à son encontre des créances afférentes au protocole d'accord du 26 janvier 2004, déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de ses prétentions à l'encontre de M. [K] [Z] et Mme [X] [Z], venant aux droits de [M] [Z] s'agissant des prêts n° 817 971 543 01, 817 995 153 01, 817 774 799 01 et du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01], d'un principal de 122 188 euros, faute d'exigibilité à leur encontre de la créance y afférente selon protocole d'accord du 26 janvier 2004, condamne solidairement M. [K] [Z] et Mme [X] [Z], venant aux droits de [M] [Z], à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 27 812 euros, au titre du prêt n° 817 847 910 01 d'un principal de 27 812 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 1er octobre 2018 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [K] [Z] et Mme [X] [Z], venant aux droits de [M] [Z], l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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