Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° F 24-16.063
Ce que soutenait le demandeur
8Mme [X] [Z] et M. [K] [Z] reprochent à l'arrêt de les condamner solidairement, comme venant aux droits de [M] [Z], à payer à la banque la somme principale de 27 812 euros au titre du prêt n° 817 847 910 01, avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 1er octobre 2018, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque soutenait que les consorts [Z] n'avaient pas encore exercé l'option successorale, cependant que les enfants de feu [M] [Z] n'avaient eux-mêmes nullement prétendu, dans leurs propres écritures, avoir au contraire d'ores et déjà exercé cette option en acceptant purement et simplement la succession de feu leur père ; que dès lors, en considérant, pour justifier leur condamnation en leur qualité d'ayants droit de feu [M] [Z], que M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] pouvaient être d'ores et déjà regardés comme ayant accepté sa succession, ce qui s'inférerait de ce qu'ils s'étaient eux-mêmes qualifiés d'héritiers dans leurs conclusions d'appel et qu'ils avaient formé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité de 50 000 euros, sans avoir préalablement soumis ce moyen relevé d'office à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »