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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 24-19.103

ECLI:FR:CCASS:2026:C100288

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2024), [X] [G] est décédé le 5 novembre 2004 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [Y], donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, ses trois enfants nés de leur union, Mmes [W] et [H] [G] et M. [C] [G], ainsi que ses deux enfants nés d'une première union, Mme [Q] [G] et M. [Z] [G].

2Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [Q] [G] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes dirigées contre M. [P], notaire, qui sont la conséquence directe des demandes relatives au partage de la succession de [X] [G], alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, outre sa demande fondée sur le recel successoral formée contre ses cohéritiers, Mme [G] a formé une demande de dommages et intérêts contre M. [P] arguant d'un manquement de ce dernier à son devoir de vigilance ; que, pour dire irrecevables les demandes relatives à la responsabilité civile de M. [P], la cour d'appel a jugé qu'elles étaient la conséquence directe des demandes relatives au partage, elles-mêmes irrecevables ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'irrecevabilité des demandes relatives au recel successoral ne privait pas Mme [G] de son droit d'agir en responsabilité contre le notaire en charge du règlement amiable de la succession, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile :

5Aux termes du dernier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

6Aux termes du premier, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, pour défendre un intérêt déterminé.

7Pour déclarer Mme [Q] [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P], l'arrêt, après avoir déclaré irrecevables, faute d'avoir sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [G], les demandes de l'intéressée contre ses cohéritiers relatives au partage de cette succession, et spécialement celles dirigées contre Mme [Y] au titre d'un recel successoral prétendument réalisé à son profit et à celui de ses enfants, retient que toutes ses autres demandes, notamment en responsabilité de M. [P], notaire, sont donc irrecevables.

8En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de prétentions distinctes ayant pour objet d'engager la responsabilité du notaire et dont la recevabilité ne dépendait pas des demandes que Mme [Q] [G] formulait par ailleurs à l'encontre de ses cohéritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant Mme [Q] [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant à supporter les dépens d'appel exposés par Mme [Y], Mmes [W] et [H] [G], M. [C] [G], la société Azur et la société Var Azur, ainsi qu'à leur payer une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [Y], M. [C] [G] et Mmes [W] et [H] [G], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme [Q] [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P], la condamne à supporter les dépens d'appel exposés par lui, qui pourront être recouvrés directement par M. [S], qui en a fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Met hors de cause Mme [Y], Mmes [H] et [W] [G] et M. [C] [G] ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elles exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [P] et Mme [Q] [G] et condamne cette dernière à payer à Mme [Y], Mmes [W] et [H] [G], M. [C] [G], les sociétés Azur et Var Azur, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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