Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile :
5Aux termes du dernier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
6Aux termes du premier, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, pour défendre un intérêt déterminé.
7Pour déclarer Mme [Q] [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P], l'arrêt, après avoir déclaré irrecevables, faute d'avoir sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [G], les demandes de l'intéressée contre ses cohéritiers relatives au partage de cette succession, et spécialement celles dirigées contre Mme [Y] au titre d'un recel successoral prétendument réalisé à son profit et à celui de ses enfants, retient que toutes ses autres demandes, notamment en responsabilité de M. [P], notaire, sont donc irrecevables.
8En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de prétentions distinctes ayant pour objet d'engager la responsabilité du notaire et dont la recevabilité ne dépendait pas des demandes que Mme [Q] [G] formulait par ailleurs à l'encontre de ses cohéritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.