Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et septième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral et de le débouter de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que le salarié présente des éléments qui "pris dans leur ensemble, font supposer l'existence d'un harcèlement" mais que l'employeur apporte "les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue" ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la décision unilatérale de l'employeur de verser en mai et juin 2019 une rémunération inférieure à celle contractuellement convenue malgré les protestations du salarié, ni le fait que l'employeur n'avait finalement respecté le contrat de travail qu'après la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale en référé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir retenu que, pris avec les autres faits établis, la tentative de l'employeur de faire signer au salarié un avenant à son contrat de travail réduisant sa rémunération laissait supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a constaté que la justification de l'employeur tenant à la réparation d'une erreur de plume n'était pas démontrée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand en l'absence de justification de l'employeur sur l'avenant litigieux, le harcèlement était établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir retenu que, pris avec les autres faits établis, l'isolement du salarié par l'employeur "en faisant pression sur ses collègues comme en atteste M. [V] et Mme [X]" ainsi que l' "attitude hostile et agressive après le refus par le salarié de signer l'avenant litigieux" laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel relève que "l'employeur critique l'attestation de M. [V] mais sans élément emportant conviction" ; qu'en écartant cette attestation dont elle reconnaissant pourtant la force probante, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que l'employeur apportait "les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue" motifs pris qu' "il est produit les attestations de Mme [F], de neuf salariés identifiés, et d'autres attestations qui permettent de retenir une absence de harcèlement moral de la part de M. [W] à l'encontre du salarié", sans expliquer quelles justifications objectives elle tirait de ces attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
5ll résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
6Pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt constate d'abord que la tentative de l'employeur de modifier les conditions de travail du salarié sans son accord en voulant lui faire signer un avenant à son contrat de travail pour réduire sa rémunération, l'isolement du salarié organisé par l'employeur en faisant pression sur ses collègues M. [V] et Mme [X], l'altération de son état de santé ayant entraîné un arrêt de travail de juillet à décembre 2019 avec des certificats médicaux corrélatifs, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 janvier 2020 mentionnant un état de santé faisant obstacle à toute proposition de reclassement dans l'entreprise et l'attitude hostile et agressive de l'employeur après le refus du salarié de signer l'avenant litigieux, pris dans leur ensemble, font supposer l'existence d'un harcèlement moral.
7Enonçant ensuite que l'employeur soutient que l'avenant avait pour objet de réparer une erreur de plume sur le montant de la rémunération du salarié, qu'il critique l'attestation de M. [V] et justifie de l'existence d'un litige prud'homal avec Mme [X], l'arrêt retient en outre que le certificat médical a été rédigé par un médecin ostéopathe, que le docteur [G] fait état d'un état de dépression dans les antécédents du salarié et que sont produites des attestations de Mme [F], de neuf salariés identifiés et d'autres attestations qui permettent de retenir une absence de harcèlement moral de la part de M. [W] à l'encontre du salarié.
8L'arrêt en déduit que l'employeur apporte les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue.
9En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait retenu que l'erreur de plume invoquée par l'employeur pour justifier sa tentative de modifier les conditions de travail du salarié n'était pas démontrée et que les critiques de l'employeur relativement à l'attestation de M. [V] n'emportaient pas la conviction et, d'autre part, sans examiner, comme cela lui était demandé, ni la décision unilatérale de l'employeur de verser en mai et juin 2019 une rémunération inférieure à celle contractuellement convenue malgré les protestations du salarié ni le fait que l'employeur n'avait finalement respecté le contrat de travail qu'après la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale en référé, et, enfin, sans expliquer en quoi les attestations produites par l'employeur permettaient de retenir une absence de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.