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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 décembre 2025, n° 24-19.707

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité d'ingénieur développement, statut agent de maîtrise, par la société Alkante à compter du 28 novembre 2005 puis a accédé au statut cadre, coefficient 130, le 1er juin 2014.

2Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail.

3L'instance a été radiée le 9 juillet 2018.

4Le 8 août 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

5Le 25 octobre 2018, elle a sollicité le réenrôlement de l'affaire et formé une demande en paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du principe d'égalité de traitement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes allouées à titre de rappel de salaires, outre congés payés afférents, sur le fondement de l'égalité de traitement, alors « que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription ; qu'aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicable aux instances introduites antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance ; qu'il en résulte que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires formées au titre de l'inégalité de traitement pour la période antérieure au 8 août 2015, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail relatives à la prescription triennale de l'action en paiement des salaires, retient que Mme [L] ayant formé sa demande devant le conseil de prud'hommes pour la première fois postérieurement à la rupture du contrat de travail, dans le cadre de conclusions de reprises d'instance après radiation, il y a lieu d'examiner la situation d'inégalité de traitement alléguée pour la période comprise entre le 8 août 2015 et le 8 août 2018, date de la rupture ; qu'en statuant ainsi quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2016 même si la demande de rappel de salaires au titre de l'inégalité de traitement avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, R. 1452-1 et R. 1452-6 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable et L. 3245-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la salariée n'a jamais soutenu que la prescription de sa demande en paiement d'un rappel de salaires avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes mais que le point de départ de la prescription devait être fixé au 21 juin 2018.

9Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, alors applicable :

11Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

12Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

13Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

14Pour limiter le rappel de salaires accordé à la salariée pour méconnaissance du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que la salariée ayant formé sa demande en paiement pour la première fois postérieurement à la rupture du contrat de travail, dans le cadre de conclusions de reprise d'instance après radiation, il y a lieu d'examiner la situation d'inégalité de traitement alléguée pour la période comprise entre le 8 août 2015 et le 8 août 2018, date de la rupture.

15En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, le 29 juillet 2016, même si la demande pour la période antérieure au 8 août 2015 avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Alkante au paiement des sommes de 14 584,26 euros à titre de rappel de salaires et de 1 458,42 euros au titre des congés payés afférents sur le fondement de l'égalité de traitement, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Alkante aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alkante et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 décembre 2025, n° 24-19.707 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01169 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-Z7HMFCNT