Vu les articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, alors applicable :
11Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
12Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
13Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
14Pour limiter le rappel de salaires accordé à la salariée pour méconnaissance du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que la salariée ayant formé sa demande en paiement pour la première fois postérieurement à la rupture du contrat de travail, dans le cadre de conclusions de reprise d'instance après radiation, il y a lieu d'examiner la situation d'inégalité de traitement alléguée pour la période comprise entre le 8 août 2015 et le 8 août 2018, date de la rupture.
15En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, le 29 juillet 2016, même si la demande pour la période antérieure au 8 août 2015 avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.