Vu l'article L. 3121-4 du code du travail :
15Il résulte de ce texte que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
16Pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci sollicitait un rappel de salaire lié aux temps des déplacements professionnels en Europe, énonce que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'étant pas du temps de travail effectif, il n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Il en déduit que la demande tendant à un rappel de salaires calculé sur la base de 106 heures de trajet au taux horaire de 36,88 euros, outre les congés payés afférents, ne peut être que rejetée.
17En se déterminant ainsi, alors que la demande litigieuse était fondée sur les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si les temps de trajet revendiqués dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et, dans cette hypothèse, de fixer la contrepartie due au vu des éléments fournis par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.