Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes en paiement à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que "les faits du 2 avril 2019 suivis des propos du 24 mai 2019 rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiaient ainsi le licenciement de M. [F] pour faute grave" ; qu'en effet, la cour d'appel a relevé que M. [F] ne contestait avoir dit "c'est un (ou du) bruit de chiotte" à deux reprises au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'avoir tenu ces propos lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail :
4Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
5Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, constate d'abord que les faits imputés au salarié concernant l'altercation, le 2 avril 2019, avec l'un de ses collègues sont établis. Il retient ensuite que l'intéressé ne conteste pas avoir dit « c'est un (ou du) bruit de chiotte » à deux reprises au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2019 et que ces propos réitérés excédant la liberté d'expression dont un salarié bénéficie à une telle occasion revêtent un caractère abusif de la part d'un cadre de l'entreprise. Il ajoute que les faits du 2 avril 2019 suivis des propos du 24 mai 2019 rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiaient ainsi le licenciement pour faute grave.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'avoir tenu au cours de l'entretien préalable, des propos abusifs, ceux-ci n'ayant été mentionnés que comme un élément de contexte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.