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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 23-23.917

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01131

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, constate d'abord que les faits imputés au salarié concernant l'altercation, le 2 avril 2019, avec l'un de ses collègues sont établis. Il retient ensuite que l'intéressé ne conteste pas avoir dit « c'est un (ou du) bruit de chiotte » à deux reprises au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2019 et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier, le 1er mai 1992 par la société Vesta espace. Le 10 mai 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 24 mai 2019.

2Contestant la rupture de son contrat de travail et demandant le paiement de rappel de commissions, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes en paiement à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que "les faits du 2 avril 2019 suivis des propos du 24 mai 2019 rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiaient ainsi le licenciement de M. [F] pour faute grave" ; qu'en effet, la cour d'appel a relevé que M. [F] ne contestait avoir dit "c'est un (ou du) bruit de chiotte" à deux reprises au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'avoir tenu ces propos lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail :

4Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

5Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, constate d'abord que les faits imputés au salarié concernant l'altercation, le 2 avril 2019, avec l'un de ses collègues sont établis. Il retient ensuite que l'intéressé ne conteste pas avoir dit « c'est un (ou du) bruit de chiotte » à deux reprises au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2019 et que ces propos réitérés excédant la liberté d'expression dont un salarié bénéficie à une telle occasion revêtent un caractère abusif de la part d'un cadre de l'entreprise. Il ajoute que les faits du 2 avril 2019 suivis des propos du 24 mai 2019 rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiaient ainsi le licenciement pour faute grave.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'avoir tenu au cours de l'entretien préalable, des propos abusifs, ceux-ci n'ayant été mentionnés que comme un élément de contexte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief l'arrêt de rejeter sa demande au titre de rappel de commissions et des congés payés afférents, alors « que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions, la cour d'appel retient que le salarié verse aux débats un tableau qui indique la commission qu'il sollicite au titre de chacun de 19 clients, mais sans donner aucune indication complémentaire sur son chiffrage, notamment sur le taux applicable qui fait débat, de sorte que ce décompte est inexploitable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil :

8Il résulte de ce texte que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

9Pour rejeter les demandes en paiement du salarié au titre du rappel des commissions, des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas la réalité de l'usage dont il se prévaut. Il ajoute que le salarié verse aux débats un tableau qui indique la commission qu'il sollicite au titre de chacun de dix-neuf clients, mais sans donner aucune indication complémentaire sur son chiffrage, notamment sur le taux applicable qui fait débat, de sorte que ce décompte est inexploitable.

10En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de communiquer les éléments qu'il détenait, nécessaires au calcul de la part variable de la rémunération revenant au salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence, en ce qu'il déboute la société Vesta espace de sa demande reconventionnelle en paiement d'indu de commissions et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne la société Vesta espace aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vesta espace et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 23-23.917 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01131 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-0G1M8NTT