Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la délibération, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail, que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert, en présence d'un projet décidé au niveau de l'entreprise, que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement ; qu'en l'espèce, la société Carrefour Hypermarchés faisait valoir, pour contester l'expertise décidée par le CSE d'établissement à l'occasion de sa consultation sur le projet de mise en location-gérance du magasin [Adresse 3], que le comité central d'entreprise a été consulté sur le recours à la location gérance pour l'exploitation de certains magasins et a fait réaliser, à cette occasion, une expertise sur l'incidence de ce projet sur les conséquences sociales de ce projet pour les salariés des établissements concernés ; qu'elle indiquait qu'un accord de groupe du 7 juin 2018, modifié par un avenant du 3 février 2022, définit les mesures d'accompagnement applicables en cas de mise en location-gérance et les garanties sociales bénéficiant aux salariés concernés par une opération de mise en location gérance d'un magasin ; qu'elle en déduisait que le projet de mise en location-gérance du magasin [Adresse 3], qui devait intervenir aux conditions définies par l'accord collectif du 7 juin 2018, ne pouvait pas justifier la décision du CSE de l'établissement [Adresse 3] de recourir à une expertise, en l'absence de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement ; qu'en se bornant à relever, pour écarter sa demande d'annulation de l'expertise décidée par le CSE de l'établissement [Adresse 3] que ''l'existence d'un projet important est démontrée'', sans constater l'existence de mesures d'adaptation du projet de mise en location-gérance spécifiques à l'établissement [Adresse 3], le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail ;
3°/ que la délibération du comité social et économique de faire appel à un expert habilité doit être justifiée soit par l'existence d'un risque grave, soit par un projet important et le juge ne peut, pour admettre qu'un projet important est caractérisé, se fonder sur le risque, en termes de stress, qu'engendre l'annonce de ce projet ; qu'en l'espèce, il est constant que le comité social et économique de l'établissement [Adresse 3] a décidé de faire appel à un expert habilité en invoquant l'existence d'un projet important de modification des conditions de travail ou des conditions de santé et de sécurité ; qu'en relevant, pour admettre que l'existence d'un tel projet était établi, que ''de nouveaux risques psycho-sociaux ont été identifiés à la suite du passage de plusieurs magasins en location-gérance consistant en une augmentation temporaire de la charge de travail et une augmentation du stress compte tenu d'une inquiétude générale'' et que ''l'analyse de la situation des autres magasins passés en location gérance laisse apparaître ( ) une dégradation de l'état de santé des salariés'', le tribunal judiciaire s'est encore fondé sur des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail. »