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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 24-13.756

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01091

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le CSE conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il fait valoir que la société n'a pas soutenu que le projet de mise en location gérance du magasin [Adresse 3] n'aurait comporté aucune mesure d'adaptation spécifique à l'établissement. Il en déduit que la prétendue incompétence du comité social et économique d'établissement pour décider d'une expertise, faute de mesures d'adaptation spécifiques, n'était pas dans le débat. 5. Cependant, dans ses conclusions, la société se référait notamment à un arrêt approuvant la décision d'un tribunal judiciaire ayant annulé la décision d'un autre de ses comités sociaux et économiqu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 20 mars 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Carrefour hypermarchés (la société) est propriétaire de 196 hypermarchés dont 134 exploités directement et 62 en location gérance. Elle dispose d'un comité social et économique central et d'un comité social et économique par établissement, dont le comité social et économique de l'hypermarché Carrefour [Adresse 3] (le CSE). Convoqué pour évoquer le projet de mise en location gérance de ce magasin et considérant qu'il constituait un projet important au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, le CSE a, par délibération du 19 février 2024, voté le recours à une expertise confiée au cabinet ISAST.

2La société a assigné le 27 février 2024 le CSE aux fins d'annulation de la délibération.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la délibération, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail, que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert, en présence d'un projet décidé au niveau de l'entreprise, que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement ; qu'en l'espèce, la société Carrefour Hypermarchés faisait valoir, pour contester l'expertise décidée par le CSE d'établissement à l'occasion de sa consultation sur le projet de mise en location-gérance du magasin [Adresse 3], que le comité central d'entreprise a été consulté sur le recours à la location gérance pour l'exploitation de certains magasins et a fait réaliser, à cette occasion, une expertise sur l'incidence de ce projet sur les conséquences sociales de ce projet pour les salariés des établissements concernés ; qu'elle indiquait qu'un accord de groupe du 7 juin 2018, modifié par un avenant du 3 février 2022, définit les mesures d'accompagnement applicables en cas de mise en location-gérance et les garanties sociales bénéficiant aux salariés concernés par une opération de mise en location gérance d'un magasin ; qu'elle en déduisait que le projet de mise en location-gérance du magasin [Adresse 3], qui devait intervenir aux conditions définies par l'accord collectif du 7 juin 2018, ne pouvait pas justifier la décision du CSE de l'établissement [Adresse 3] de recourir à une expertise, en l'absence de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement ; qu'en se bornant à relever, pour écarter sa demande d'annulation de l'expertise décidée par le CSE de l'établissement [Adresse 3] que ''l'existence d'un projet important est démontrée'', sans constater l'existence de mesures d'adaptation du projet de mise en location-gérance spécifiques à l'établissement [Adresse 3], le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail ;

3°/ que la délibération du comité social et économique de faire appel à un expert habilité doit être justifiée soit par l'existence d'un risque grave, soit par un projet important et le juge ne peut, pour admettre qu'un projet important est caractérisé, se fonder sur le risque, en termes de stress, qu'engendre l'annonce de ce projet ; qu'en l'espèce, il est constant que le comité social et économique de l'établissement [Adresse 3] a décidé de faire appel à un expert habilité en invoquant l'existence d'un projet important de modification des conditions de travail ou des conditions de santé et de sécurité ; qu'en relevant, pour admettre que l'existence d'un tel projet était établi, que ''de nouveaux risques psycho-sociaux ont été identifiés à la suite du passage de plusieurs magasins en location-gérance consistant en une augmentation temporaire de la charge de travail et une augmentation du stress compte tenu d'une inquiétude générale'' et que ''l'analyse de la situation des autres magasins passés en location gérance laisse apparaître (…) une dégradation de l'état de santé des salariés'', le tribunal judiciaire s'est encore fondé sur des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le CSE conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il fait valoir que la société n'a pas soutenu que le projet de mise en location gérance du magasin [Adresse 3] n'aurait comporté aucune mesure d'adaptation spécifique à l'établissement. Il en déduit que la prétendue incompétence du comité social et économique d'établissement pour décider d'une expertise, faute de mesures d'adaptation spécifiques, n'était pas dans le débat.

5Cependant, dans ses conclusions, la société se référait notamment à un arrêt approuvant la décision d'un tribunal judiciaire ayant annulé la décision d'un autre de ses comités sociaux et économiques d'établissement au motif que celui-ci ne démontrait pas que le projet de passage en location gérance du magasin de Moulins entraînait des modifications importantes des conditions de travail lui étant propres, ni que cette expertise relevait de son domaine de compétence (Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 20-17.622).

6Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail :

7Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8.

8Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

9Aux termes de l'article L. 2316-21 du même code, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du présent code.

10Il résulte de ces textes, d'abord, qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du code du travail sont réunies, ensuite, que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement.

11Pour rejeter la demande d'annulation de la délibération adoptée le 19 février 2024, après avoir relevé que pour justifier une consultation du CSE et corrélativement la désignation d'un expert, le projet doit dépasser l'état d'esquisse et présenter une certaine consistance et qu'il suffit toutefois que le projet soit susceptible d'avoir une incidence sur la charge de travail et les conditions de travail pour constituer un projet important justifiant le recours à une expertise, le jugement retient que le CSE démontre, par l'analyse de la situation des autres magasins de la société, que le passage en location gérance a conduit dans certains cas à l'apparition de nouveaux risques psycho-sociaux, une augmentation du stress compte tenu d'une inquiétude générale, une diminution du nombre de contrats à durée indéterminée, un manque d'effectif, une surcharge de travail, une dégradation de l'état de santé des salariés et une modification des horaires de travail.

12En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser l'existence de mesures concrètes d'adaptation du projet, spécifiques à l'hypermarché Carrefour [Adresse 3], relevant de la compétence du chef de cet établissement et modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de celui-ci, le président du tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Marseille ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne le comité social et économique de l'hypermarché Carrefour [Adresse 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 24-13.756 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01091 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NFAWSNY8