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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre VI · Dispositions pénalesChapitre VI · Comité social et économique central et comité social et économique d'établissementSection 2 · Comité social et économique d'établissement

Article L. 2316-20 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2022 · n° 21-11.935

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Selon l'article L. 2316-1, alinéa 2, 4°, du même code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique central d'entreprise est seul consulté sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L. 2312-8. Il en résulte que le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-13.756

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le CSE conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il fait valoir que la société n'a pas soutenu que le projet de mise en location gérance du magasin [Adresse 3] n'aurait comporté aucune mesure d'adaptation spécifique à l'établissement. Il en déduit que la prétendue incompétence du comité social et économique d'établissement pour décider d'une expertise, faute de mesures d'adaptation spécifiques, n'était pas dans le débat. 5. Cependant, dans ses conclusions, la société se référait notamment à un arrêt approuvant la décision d'un tribunal judiciaire ayant annulé la décision d'un autre de ses comités sociaux et économiqu »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-11.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8. 8. Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêt »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2022 · n° 21-17.322

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2316-20, L. 2312-8, 4°, et L. 2316-1, alinéa 2, 1° et 4°, du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. 7. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement import »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.