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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre VI · Dispositions pénalesChapitre VI · Comité social et économique central et comité social et économique d'établissementSection 2 · Comité social et économique d'établissement

Article L. 2316-21 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20188 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accord d’entreprise peut décider que seules les consultations récurrentes sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi relèvent du CSE central. Dans ce cas, un CSE d’établissement ne peut pas désigner un expert pour ces consultations.

    n° 20-19.974 (2022)

  • Même si un accord d’entreprise prévoit que certaines consultations sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sont menées au niveau des CSE d’établissement, les signataires de cet accord peuvent réserver au CSE central le droit de faire appel à un expert sur ces sujets.

    n° 23-10.857 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 23-10.857

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2022 · n° 20-19.974

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. Viole ces textes, le jugement qui, pour débouter un employeur de sa demande d'annulation de la décision d'un comité social et économique d'établissement de désignation d'un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, retient que la compétence exclusive du comité social et économique central n'est prévue qu'en ce qui concerne les consultations et/ou projets décidés au niveau de l'entreprise et que ce comité social et économique d'établissement invoque à bon droit les dispositions de l'article L. 2316-20 du code du travail suivant lesquelles le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, alors que, en vertu d'un accord d'entreprise, les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central de sorte que le comité social et économique d'établissement ne pouvait procéder à la désignation d'un expert à cet égard

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2026 · n° 24-17.433

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-22, L. 2314-35, L. 2315-88, L. 2315-91, L. 2316-12 et L. 2316-21 du code du travail et les articles 2 du titre I et 3 du titre III de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique central, des comités sociaux et économiques territoriaux et des représentants de proximité au sein de la fédération APAJH : 9. Aux termes de l'article L. 2314-35 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-13.756

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le CSE conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il fait valoir que la société n'a pas soutenu que le projet de mise en location gérance du magasin [Adresse 3] n'aurait comporté aucune mesure d'adaptation spécifique à l'établissement. Il en déduit que la prétendue incompétence du comité social et économique d'établissement pour décider d'une expertise, faute de mesures d'adaptation spécifiques, n'était pas dans le débat. 5. Cependant, dans ses conclusions, la société se référait notamment à un arrêt approuvant la décision d'un tribunal judiciaire ayant annulé la décision d'un autre de ses comités sociaux et économiqu »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-11.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8. 8. Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêt »

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  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2022 · n° 21-24.553

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Le jugement constate que l'action a été introduite par 191 sociétés et associations composant l'UES et que, si l'accord collectif du 25 janvier 2019 sur le dialogue social mentionne en annexe 384 entités, ces entités constituent des EHPAD ou des cliniques relevant d'une même personne morale, et qu'ainsi l'accord collectif énumère, pour chacun des établissements distincts qu'il définit, les implantations qui en relèvent. 4. Le tribunal, qui en a déduit qu'il n'était pas démontré par la société Diagoris qu'une personne morale composant l'UES n'était pas au nombre de celles ayant introduit l'action en annulation de la délibération, n'encourt pas le grief du moyen. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 21-10.576

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail et l'article 3.2, alinéa 4, de l'accord collectif, du 28 novembre 2018, sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel, relatif aux attributions des comités sociaux et économiques d'établissement : 3. Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail. 4. Selon l'article L. 2312-19, 3 »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 21-12.327

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail et l'article 3.2, alinéa 4, de l'accord collectif, du 28 novembre 2018, sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel, relatif aux attributions des comités sociaux et économiques d'établissement : 3. Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail. 4. Selon l'article L. 2312-19, 3° »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.