2Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 septembre 2022), engagé le 1er avril 1987 par la cuisine centrale de [Localité 3], M. [T] exerçait les fonctions de responsable qualité et était titulaire des mandats de représentant de la section syndicale et de conseiller du salarié. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2018 à la société Régal des îles (la société), à laquelle le marché exploité par la cuisine centrale de [Localité 3] a été attribué par décision du 24 novembre 2017.
3A la suite d'un mouvement de grève déclaré illicite par ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2018, le salarié a été convoqué le 18 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement en raison de son comportement pendant la grève et il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par décision du 18 avril 2018, l'inspecteur du travail a donné son autorisation au licenciement du salarié et celui-ci a été licencié pour faute grave le 25 avril suivant.
4Contestant son licenciement, le salarié a saisi le tribunal administratif qui, par jugement du 12 novembre 2019, a annulé l'autorisation de licencier. Par arrêt de la cour administrative d'appel du 12 avril 2021, la requête en annulation de ce jugement a été rejetée.
5Le 12 décembre 2019, le salarié a demandé sa réintégration dans son emploi. Par courrier en réponse du 18 décembre 2019, la société a informé le salarié de sa réintégration sans délai, dès le 23 décembre 2019. Le même jour, la société a remis au salarié une nouvelle convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
6Par décision du 27 février 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié, faute de preuve de sa convocation devant le comité social et économique. Le lendemain, le salarié a de nouveau sollicité sa réintégration. Par courrier en réponse du 5 mars 2020, la société a convoqué le salarié à une nouvelle réunion extraordinaire du comité social et économique et l'a informé de sa décision de mise à pied à titre conservatoire. Elle a saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation. Par décision du 7 mai 2020, l'autorisation lui a été accordée de procéder au licenciement du salarié qui a été licencié le 14 mai 2020 pour faute grave.
7La contestation élevée par la société contre la décision du 27 février 2020 de refus d'autorisation du licenciement a été définitivement rejetée par arrêt de la cour administrative d'appel du 10 juillet 2024, non frappé de pourvoi.
8Le salarié a également saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation de la décision d'autorisation de licenciement en date du 7 mai 2020. Sa contestation a été définitivement rejetée par arrêt de la cour administrative d'appel du 24 mai 2023, le Conseil d'État ayant, le 12 juin 2024, déclaré non admis le pourvoi intenté contre cet arrêt.
9Parallèlement, invoquant une inexécution de l'obligation de reclassement s'analysant comme une rupture unilatérale du contrat de travail imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de divers préjudices.