Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Les trois salariés font grief à l'arrêt de limiter aux années 2015 et 2016 les sommes allouées à titre de rappel de prime d'accueil téléphonique et congés payés afférents et de limiter à 1 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que l'exercice d'une activité syndicale ne doit avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération d'un salarié, qu'il s'agisse de son évolution salariale ou de l'attribution de primes ; que selon l'article 8-1 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical, le paiement dû au salarié exerçant une activité syndicale porte sur l'ensemble des éléments de rémunération, y compris, le cas échéant, les primes, les indemnités et les titres restaurant dont le salarié bénéficie à raison de son emploi ; que le protocole d'accord du 29 mars 2016 relatif aux primes de fonctions régit celle allouée aux salariés relevant notamment de l'emploi de gestionnaire de recouvrement au titre de la permanence téléphonique ; qu'il en résulte que la prime d'accueil téléphonique constitue une prime de fonction rattachée à l'emploi de gestionnaire de recouvrement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les salariés, titulaires de mandats syndicaux, ''exerçai[en]t les fonctions de gestionnaire du recouvrement, agent de niveau 4'' visé par l'accord du 29 mars 2016, la cour a rejeté leur demande de rappel de prime d'accueil téléphonique à compter du 1er juillet 2016 aux motifs que l'application des dispositions de l'accord du 29 mars 2016 ''conditionnant la participation effective à la permanence pour l'ensemble des salariés, constitue une raison objective exempte de toute discrimination, justifiant l'absence de versement de la prime téléphonique'' ; qu'en statuant ainsi quand l'exercice d'une activité syndicale ne doit avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié de sorte que celui-ci ne pouvait être privé de la prime d'accueil téléphonique motifs pris qu'il ne participait pas effectivement à la permanence, la cour a violé l'article 8-1 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical, ensemble les articles L. 1132-1, et L. 2141-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2143-17 du code du travail et 8-1, alinéas 2 et 3, du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales signataires, modifié par avenant du 30 septembre 2014, agréé le 19 septembre 2014, et le protocole d'accord relatif aux primes de fonction conclu le 29 mars 2016 par l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales :
6Aux termes du troisième de ces textes, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
7Selon le deuxième, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
8Il en résulte que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
9Aux termes de l'article 8-1, alinéas 2 et 3, du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical, modifié par avenant du 30 septembre 2014, le temps passé par les représentants syndicaux dans leurs activités syndicales est de plein droit considéré comme du temps de travail, notamment en ce qui concerne le calcul de l'intéressement, et payé à l'échéance normale par leur organisme d'appartenance. Le paiement visé à l'alinéa ci-dessus porte sur l'ensemble des éléments de rémunération, y compris, le cas échéant, les primes, les indemnités et les titres restaurant dont le salarié bénéficie à raison de son emploi.
10Selon l'article 1 du protocole d'accord relatif aux primes de fonction du 29 mars 2016, une prime de fonction est attribuée aux salariés qui assurent des permanences d'accueil ou des permanences téléphoniques. Les salariés qui exercent l'un des emplois visés au d) de ce texte, parmi lesquels l'emploi de gestionnaire de recouvrement, bénéficient de cette prime lorsqu'ils assurent des permanences qui ont pour objet la réception d'appels téléphoniques de masse ou l'émission d'appels téléphoniques de masse, ou des permanences de visio-guichet dans le cadre d'une organisation de travail spécialement dédiée à cet effet.
11Pour débouter les salariés de leur demande de rappel de primes de permanence téléphonique et des congés payés afférents à compter du 1er juillet 2016, les arrêts, après avoir constaté que les salariés, détachés permanents depuis 2014 au titre de leur mandat syndical, occupent un emploi de gestionnaire du recouvrement, agent de niveau 4 visé au d) du protocole d'accord du 29 mars 2016 ouvrant droit au bénéfice de cette prime, retiennent que les salariés ne peuvent en bénéficier, dès lors que l'accord conditionne, pour tous les salariés, l'attribution de cette prime à la participation effective à la permanence téléphonique.
12En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions conventionnelles que la prime d'accueil téléphonique compense une sujétion particulière de l'emploi des salariés, de sorte qu'elle constitue un complément de salaire dont ils ne peuvent être privés du fait de l'exercice de leur mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.