Vu l'article L. 8221-5 du code du travail et l'article 1231-1 du code civil :
5Selon le premier de ces textes est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
6En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
7Il en résulte qu'un salarié qui a travaillé pour le compte de son employeur pendant son congé maladie ou son congé maternité ne peut prétendre au paiement ni d'un salaire ni d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
8Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la salariée rapporte la preuve par de nombreux messages électroniques de ce qu'elle était régulièrement et directement sollicitée par l'employeur, y compris le dimanche, avec délai impératif et relance, lui reprochant le retard pris à mots couverts ce qui l'a conduite à accomplir des tâches pour l'entreprise pendant ses arrêts-maladie de septembre et octobre 2019. L'arrêt ajoute que la société ne pouvait l'ignorer puisque les demandes émanaient pour beaucoup d'entre elles du dirigeant qui agissait comme si la salariée n'était pas en arrêt-maladie de sorte que l'élément intentionnel ne fait pas de doute.
9En statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé mais seulement réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.