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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 23-23.646

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00847

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [B] a été engagé en qualité d'agent technique le 10 juin 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II A, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

3Il est conseiller du salarié et représentant syndical.

4Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini.

5Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de la société Schneider Electric Industries et de ses filiales, dont la société Schneider Automation, a été transféré à la société Capgemini. Le salarié, qui travaillait au sein de l'unité transférée en qualité d'organisateur informaticien, a été détaché au sein de la société Capgemini le 28 février 2005.

6Par décision du 11 mars 2005, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société Capgemini. Le 9 septembre 2005, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le transfert du salarié au sein de la société Capgemini. Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail. Par arrêt du 6 décembre 2011, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de l'employeur en annulation du jugement du 11 juin 2009.

7Le salarié a informé son employeur de sa volonté d'être réintégré au sein de la société Schneider Electric France. Il a été réintégré au mois d'avril 2011 au sein des effectifs de cette société.

8Le 27 juin 2016, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la réparation des préjudices invoqués.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi de l'employeur et sur le troisième moyen du pourvoi du salarié

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à être reclassifié en cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, à condamner l'employeur à lui payer une somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination dont il fait l'objet et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, alors :

« 1°/ que le salarié victime de discrimination à raison de ses activités syndicales doit, en application du principe de réparation intégrale, être placé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il appartient donc au juge qui constate l'existence d'une discrimination de rechercher non pas si le salarié exerce les fonctions correspondant à la classification qu'il revendique, mais s'il aurait pu exercer de telles fonctions sans la discrimination constatée ; que la cour a constaté que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale de 2005 jusqu'à la fin de l'année 2016 ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que le salarié victime de discrimination à raison de ses activités syndicales doit, en application du principe de réparation intégrale, être placé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il appartient donc au juge qui constate l'existence d'une discrimination de tirer les conséquences légales de cette constatation en recherchant le coefficient de rémunération que le salarié aurait atteint sans la discrimination constatée ; que la cour a constaté que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale de 2005 jusqu'à la fin de l'année 2016 ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas qu'il aurait dû être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, quand il lui appartenait de rechercher la classification à laquelle il serait parvenu sans la discrimination constatée, la cour a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail :

11Il résulte des deux premiers de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination, en violation du troisième, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.

12Pour débouter le salarié de ses demandes de repositionnement au cadre III A, indice 135, de paiement de la perte de salaire subie et de cotisation sur le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir, l'arrêt retient que le salarié se contente d'affirmer que son employeur aurait dû, lors de sa réintégration, observer la correspondance entre les deux conventions collectives, sans pour autant décrire concrètement quelles étaient ses missions et tâches lors de sa réintégration, ni détailler celles qui auraient dû être les siennes s'il n'avait pas été discriminé et qu'il n'établit pas qu'il exerçait les missions attachées à la classification revendiquée.

13En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme il le lui était demandé, à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à condamner l'employeur à lui payer une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi de la société Schneider Electric France ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à condamner la société Schneider Electric France à lui payer une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Schneider Electric France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Schneider Electric France et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 23-23.646 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00847 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2QYYVGXV