2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé en qualité d'analyste-programmateur le 23 août 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
3Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant syndical.
4Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini.
5Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de la société Schneider Electric Industries et de ses filiales, dont la société Schneider Automation, a été transféré à la société Capgemini. Le salarié, qui travaillait au sein de l'unité transférée en qualité d'organisateur informaticien, a été détaché au sein de la société Capgemini le 28 février 2005.
6Par décision du 11 mars 2005, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société Capgemini. Le 9 septembre 2005, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le transfert du contrat de travail à la société Capgemini. Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail. Par arrêt du 6 décembre 2011, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de l'employeur en annulation du jugement du 11 juin 2009.
7Le salarié a informé son employeur de sa volonté d'être réintégré au sein de la société Schneider Electric France. Il a été réintégré au mois d'avril 2011 au sein des effectifs de cette société.
8Le 27 juin 2016, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la réparation des préjudices invoqués.