2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [D] a été engagé en qualité de technicien-plateforme le 21 avril 1980 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, A 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
3A partir de 1995, il a été investi de mandats syndicaux au sein de l'entreprise.
4Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini
5Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de la société Schneider Electric Industries et de ses filiales, dont la société Schneider Automation, a été transféré à la société Capgemini. Le salarié, qui travaillait au sein de l'unité transférée en qualité d'organisateur informaticien, a été détaché au sein de la société Capgemini le 28 février 2005.
6Par décision du 11 mars 2005, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société Capgemini. Le 9 septembre 2005, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le transfert du contrat de travail au sein de la société Capgemini. Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail. Par arrêt du 6 décembre 2011, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de l'employeur en annulation du jugement du 11 juin 2009.
7Le 7 décembre 2009, le salarié a informé son employeur de sa volonté d'être réintégré au sein de la société Schneider Electric France. Il a été réintégré au mois d'avril 2011 au sein des effectifs de cette société.
8Le 27 juin 2016, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre de la réparation des préjudices invoqués.