Vu les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
6Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
7Selon le second, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné au texte précédent, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
8Il en résulte que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
9Pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt constate, d'abord, qu'à l'audience de conciliation, en l'absence de conciliation, le conseil a fixé des dates de communication de pièces pour le demandeur au 15 novembre 2016 et pour le défendeur au 15 février 2017 ; que le salarié ne conteste pas qu'il devait communiquer ses pièces et moyens le 15 novembre 2016, ni qu'il était absent devant le bureau de jugement sans donner à celui-ci d'indication sur la poursuite des diligences qu'il envisageait de faire.
10Après avoir ensuite relevé que la décision de radiation mentionnait que l'affaire pourra être rétablie sur décision du président au vu du bordereau de communication de pièces, des conclusions du demandeur et des conclusions en réponse ou, à défaut, mise en demeure par le demandeur au défendeur de répliquer et qu'à compter du 6 août 2015 le bureau de conciliation et d'orientation assurait la mise en état des affaires, il en déduit que le point de départ du délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti au salarié pour conclure, fixé par le bureau de conciliation dans le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement, soit le 15 novembre 2016 et qu'à la date de la demande de rétablissement, le 25 avril 2019, le délai de péremption était acquis, celui-ci n'étant pas interrompu par l'ordonnance de radiation.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision de radiation ne mettait à la charge des parties aucune diligence, ce dont il résultait que le délai de péremption n'était pas acquis lorsque le salarié avait sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction le 25 avril 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.