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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-13.384

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00756

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2023), et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de comptable d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), le 7 avril 1998, par la société Oddo gestion, devenue Oddo & Cie puis désormais Oddo BHF SCA. L'activité de gestion d'OPCVM a été cédée à la société EFA Luxembourg. Suivant avenant du 11 décembre 2013, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société EFA Luxembourg.

2Licencié le 9 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 octobre 2015, de diverses demandes formées contre les sociétés EFA Luxembourg et Oddo & Cie au titre de la contestation du transfert légal de son contrat de travail, de son exécution et de sa rupture.

3Le 28 avril 2017, le bureau de jugement a pris acte du désistement d'instance et d'action du salarié à l'encontre de la société EFA Luxembourg et, concernant le litige entre lui et la société Oddo & Cie, a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, alors « que, selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le greffier du bureau de conciliation ; qu'en considérant, pour constater la péremption d'instance, que le calendrier de procédure figurant sur le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement constituait des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction et faisait courir le délai de péremption de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

6Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

7Selon le second, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné au texte précédent, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

8Il en résulte que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

9Pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt constate, d'abord, qu'à l'audience de conciliation, en l'absence de conciliation, le conseil a fixé des dates de communication de pièces pour le demandeur au 15 novembre 2016 et pour le défendeur au 15 février 2017 ; que le salarié ne conteste pas qu'il devait communiquer ses pièces et moyens le 15 novembre 2016, ni qu'il était absent devant le bureau de jugement sans donner à celui-ci d'indication sur la poursuite des diligences qu'il envisageait de faire.

10Après avoir ensuite relevé que la décision de radiation mentionnait que l'affaire pourra être rétablie sur décision du président au vu du bordereau de communication de pièces, des conclusions du demandeur et des conclusions en réponse ou, à défaut, mise en demeure par le demandeur au défendeur de répliquer et qu'à compter du 6 août 2015 le bureau de conciliation et d'orientation assurait la mise en état des affaires, il en déduit que le point de départ du délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti au salarié pour conclure, fixé par le bureau de conciliation dans le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement, soit le 15 novembre 2016 et qu'à la date de la demande de rétablissement, le 25 avril 2019, le délai de péremption était acquis, celui-ci n'étant pas interrompu par l'ordonnance de radiation.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision de radiation ne mettait à la charge des parties aucune diligence, ce dont il résultait que le délai de péremption n'était pas acquis lorsque le salarié avait sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction le 25 avril 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Oddo BHF SCA aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oddo BHF SCA et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-13.384 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00756 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-CG3QAJX4