Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu qu' ''en ce qui concerne la rupture alléguée du contrat de travail au jour du transfert du contrat à la société PSI, d'une part il n'est pas justifié de ce transfert et il n'est produit aux débats aucune pièce permettant de savoir dans quel cadre ce transfert est intervenu'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que les parties s'accordaient sur le fait que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société PSI, de sorte que ce fait était admis par toutes les parties au litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la rupture alléguée du contrat de travail au jour du transfert du contrat à la société PSI Sécurité, il n'est pas justifié de ce transfert et il n'est produit aux débats aucune pièce permettant de savoir dans quel cadre ce transfert est intervenu.
8En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que le salarié avait été repris, en juin 2016, par la société PSI Sécurité nouvel attributaire du marché auquel il était affecté, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.