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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 23-22.806

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00716

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la rupture alléguée du contrat de travail au jour du transfert du contrat à la société PSI Sécurité, il n'est pas justifié de ce transfert et il n'est produit aux débats aucune pièce permettant de savoir dans quel cadre ce transfert est intervenu. 8. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que le salarié avait été repris, en juin 2016, par la sociét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

2En juin 2026, M. [T], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris par la société PSI Sécurité privée Sud-Ouest, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté.

3Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [B] [G].

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu qu' ''en ce qui concerne la rupture alléguée du contrat de travail au jour du transfert du contrat à la société PSI, d'une part il n'est pas justifié de ce transfert et il n'est produit aux débats aucune pièce permettant de savoir dans quel cadre ce transfert est intervenu'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que les parties s'accordaient sur le fait que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société PSI, de sorte que ce fait était admis par toutes les parties au litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la rupture alléguée du contrat de travail au jour du transfert du contrat à la société PSI Sécurité, il n'est pas justifié de ce transfert et il n'est produit aux débats aucune pièce permettant de savoir dans quel cadre ce transfert est intervenu.

8En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que le salarié avait été repris, en juin 2016, par la société PSI Sécurité nouvel attributaire du marché auquel il était affecté, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre résultant de l'application de dispositions conventionnelles ou d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d'un nouveau contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles ou contractuelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; qu'en décidant au contraire que ''le transfert d'un contrat de travail, qu'il soit légal ou conventionnel, n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail'', la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :

10Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code de travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

11Aux termes du second, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant.

12Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail.

13Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, lorsqu'il a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.

14Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le transfert d'un contrat de travail, qu'il soit légal ou conventionnel, n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail.

15En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait été repris par le nouvel attributaire du marché, ce dont il résultait qu' à l'occasion de ce transfert conventionnel, il avait été mis fin à la relation contractuelle liant le salarié à la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu 29 juin 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet sur ce point, l' affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et les condamnent à payer à M. [T] la somme de 200 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 23-22.806 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00716 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-VRCQM5Z6