Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 23-23.773

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00708

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles. 8. Selon le second, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 9. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il formule dans le cadre de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés