Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'il appartient à la société employeur de justifier des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement au niveau de ce secteur d'activité de groupe ; qu'en se bornant à retenir que ''le secteur d'activité dans lequel évoluait l'entreprise subissait de graves difficultés relayées par la presse économique'', sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur justifiait de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe Ubipharm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que la charge de la preuve de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise incombe à l'entreprise ; qu'en énonçant que le document produit par la salariée ''concernant l'évolution du chiffre d'affaires du groupe dans son ensemble métropolitain et africain'' n'était pas de nature à contredire le ''constat de difficultés économiques et résultats déficitaires obligeant à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise'', après avoir apprécié ces difficultés économiques à la seule échelle du secteur d'activité de l'entreprise et non de son groupe, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 1353 du code civil :
4Aux termes du dernier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
5Il résulte des deux premiers de ces textes, que, lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état de difficultés économiques ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, si le motif invoqué est caractérisé au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
6Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le secteur d'activité dans lequel évoluait la société subissait de graves difficultés relayées par la presse économique évoquant une crise sans précédent chez les grossistes répartiteurs, liées à la baisse du prix des médicaments et que la pièce produite par la salariée concernant l'évolution du chiffre d'affaires du groupe dans son ensemble métropolitain et africain, trop générale, non détaillée, n'est pas de nature à apporter une contradiction suffisante au constat de difficultés économiques et résultats déficitaires obligeant à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise faisait partie d'un groupe, par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'existence d'une menace sur la compétitivité au sein du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait et en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés.