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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2025, n° 23-21.497

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00704

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 1353 du code civil : 4. Aux termes du dernier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Il résulte des deux premiers de ces textes, que, lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état de difficultés économiques ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, si le motif invoqué est caractérisé au niveau du secteur d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de responsable du service achats-approvisionnement, le 1er juillet 1992, par la société CERP Martinique. Son contrat de travail a été repris le 29 juillet 2010 par la société Ubipharm Martinique (la société).

2Licenciée pour motif économique par lettre du 15 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en réintégration, subsidiairement, d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 2°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'il appartient à la société employeur de justifier des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement au niveau de ce secteur d'activité de groupe ; qu'en se bornant à retenir que ''le secteur d'activité dans lequel évoluait l'entreprise subissait de graves difficultés relayées par la presse économique'', sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur justifiait de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe Ubipharm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que la charge de la preuve de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise incombe à l'entreprise ; qu'en énonçant que le document produit par la salariée ''concernant l'évolution du chiffre d'affaires du groupe dans son ensemble métropolitain et africain'' n'était pas de nature à contredire le ''constat de difficultés économiques et résultats déficitaires obligeant à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise'', après avoir apprécié ces difficultés économiques à la seule échelle du secteur d'activité de l'entreprise et non de son groupe, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 1353 du code civil :

4Aux termes du dernier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

5Il résulte des deux premiers de ces textes, que, lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état de difficultés économiques ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, si le motif invoqué est caractérisé au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

6Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le secteur d'activité dans lequel évoluait la société subissait de graves difficultés relayées par la presse économique évoquant une crise sans précédent chez les grossistes répartiteurs, liées à la baisse du prix des médicaments et que la pièce produite par la salariée concernant l'évolution du chiffre d'affaires du groupe dans son ensemble métropolitain et africain, trop générale, non détaillée, n'est pas de nature à apporter une contradiction suffisante au constat de difficultés économiques et résultats déficitaires obligeant à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise faisait partie d'un groupe, par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'existence d'une menace sur la compétitivité au sein du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait et en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement économique de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, la déboute de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
  • Condamne la société Ubipharm Martinique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ubipharm Martinique et la condamne à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2025, n° 23-21.497 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00704 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-3XR2AG6B