Vu les articles L. 1132-2, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail :
8Il résulte de ces textes qu'un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d'une faute lourde dont la preuve incombe à l'employeur.
9Pour rejeter les demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires, les arrêts, après avoir constaté que ces sanctions avaient été notifiées aux salariés pour avoir, le 13 février 2018, participé à un mouvement social au sein de l'unité, empêché à cette occasion un camion de sortir de l'usine en se mettant devant le portail et empêché les non-grévistes de travailler, retiennent que si la vue prise en hauteur de l'entreprise, éditée à partir du site géoportail, tend à démontrer l'existence d'un second accès à l'entreprise, lequel n'a jamais été contesté par l'employeur, le syndicat n'établit toutefois pas le fait que cet accès était effectivement accessible et utilisé par les non-grévistes le jour du mouvement social. Les arrêts en déduisent que les faits précis et circonstanciés, constatés par procès-verbal d'huissier, sont constitutifs d'une faute lourde en ce que les salariés ont entravé le bon fonctionnement de l'entreprise et fait obstacle à la liberté de travailler d'autres salariés et ce malgré la demande faite par l'huissier de laisser le libre passage aux véhicules, caractérisant ainsi l'exercice abusif du droit de grève.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les sanctions avaient été prononcées en raison d'un fait commis au cours de la grève et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de les justifier par une cause étrangère à l'exercice normal du droit de grève constitutive d'une faute lourde commise par les salariés, en démontrant l'inaccessibilité totale au site entravant l'activité de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.