Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de primes pour le deuxième semestre 2019 et pour l'année 2020, outre les congés payés afférents, et, en conséquence, de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les objectifs servant au calcul de la rémunération variable et les modalités de détermination du montant de celle-ci doivent être fixés par l'employeur et portés à la connaissance du salarié en début de la période y afférente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que "le contrat de travail de M. [V] prévoit une part variable de rémunération dans les termes suivants : Article 5 ... Prime : Une prime à compter de l'exercice 2014 pourra être attribuée à M. [V] [G] au 30 juin et 31 décembre de chaque année, en fonction des résultats semestriels de la société Splash Toys, basés sur le chiffre d'affaires, et les marges sur la partie export. Chaque prime sera versée dans les 30 jours de la constatation de la réalisation des objectifs semestriels sous réserve qu'à la date d'exigibilité, M. [V] [G] fasse toujours partie des effectifs de la société Splash Toys. Au 1er semestre, cette prime sera d'un montant maximum de 12 000 euros brut en cas de réalisation des objectifs. Au 2nd semestre, cette prime sera d'un montant maximum de 12 000 [lire 14 000] euros brut en cas de réalisation des objectifs. Les conditions d'obtention de ces primes seront fixées chaque année discrétionnairement par la société Splash Toys, en fonction du potentiel et de l'évolution de son secteur et de la politique commerciale de la société Splash Toys. La société Splash Toys informera M. [V] [G] en début de chaque exercice des conditions d'obtention de ces primes", puis constaté qu' "il n'est par ailleurs pas discuté que les primes réclamées n'ont pas été payées" ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de rémunération variable, la cour d'appel - après avoir rappelé que le contrat de travail stipulait que les objectifs sont fixés "en fonction des résultats semestriels de la société Splash Toys, basés sur le chiffre d'affaires et les marges sur la partie export" - a retenu, d'une part, que le salarié était cadre dirigeant, qu'il était totalement associé à la gestion de l'entreprise et qu'il avait la charge de la filiale hongkongaise, d'autre part, que le comptable de la société indiquait que le seul critère de déclenchement des primes était que les ventes à l'international, par le biais de ladite filiale, soient rentables, c'est-à-dire qu'elles permettent de dégager un bénéfice, et que M. [V] était parfaitement informé que ses primes semestrielles étaient, chaque année, déclenchées uniquement si l'activité de cette société était bénéficiaire, ce dont elle a déduit que ce dernier connaissait pertinemment ses objectifs et avait parfaitement connaissance des critères d'attribution de sa rémunération variable ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les objectifs servant au calcul de sa rémunération variable et les modalités de détermination du montant de celle-ci avaient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, sans quoi le paiement de l'intégralité de la rémunération variable était dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1103 du code civil en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1353 du code civil :
6Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
7Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement des primes pour le second semestre 2019 et l'année 2020, après avoir constaté que son contrat de travail prévoyait que l'intéressé percevrait, sur la base d'objectifs fixés chaque année par l'employeur en fonction des résultats de la société basés sur le chiffre d'affaires et les marges sur la partie export, une prime d'un montant maximum de 12 000 euros au premier semestre et d'un montant maximum de 14 000 euros au second semestre, l'arrêt relève d'une part, que le salarié était cadre dirigeant, qu'il était totalement associé à la gestion de l'entreprise et qu'il avait la charge de la filiale hongkongaise, d'autre part, que le comptable de la société indiquait que le seul critère de déclenchement des primes était que les ventes à l'international, par le biais de ladite filiale, soient rentables, c'est-à-dire qu'elles permettent de dégager un bénéfice, et que le salarié était parfaitement informé que ses primes semestrielles étaient, chaque année, déclenchées uniquement si l'activité de cette société était bénéficiaire.
9En se déterminant ainsi, sans vérifier que les objectifs et les modalités de calcul de la rémunération variable avaient, pour chaque exercice, été fixés par l'employeur et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.