Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié produit un document recensant ses horaires faisant apparaître ces heures supplémentaires, des sms faisant état d'un règlement global des heures supplémentaires sans qu'un comptage précis ne soit effectué. Il relève que toutefois cette seule pièce ne permet pas d'établir la preuve de l'amplitude horaire effectivement réalisée par le salarié et que l'examen des tickets de caisse produits démontre, au contraire, que certains jours indiqués comme ayant été travaillés par le salarié et son épouse ne l'étaient pas, soit que le magasin était purement et simplement fermé le jour dit, soit que les époux [D] étaient en week-end de repos. Il constate que, contrairement aux affirmations du salarié, ses bulletins de paie contiennent chaque mois des heures supplémentaires. Il ajoute que l'employeur verse aux débats les attestations de trois salariées qui affirment qu'après sa fournée, l'intéressé était assez peu présent et surtout qu'il partait avec son épouse voir leur famille près de [Localité 3] deux à trois week-ends par mois en demandant aux autres salariés de ne pas en parler aux dirigeants de la société, étant observé que l'une de ces salariées a reçu une lettre de menace de la part de M. [D] à la suite de la production de son attestation. Il relève, enfin, que les salariées ayant attesté produisent également une feuille d'heures retraçant pour chacune les heures supplémentaires et les jours de fermeture de la boulangerie, ce qui établit qu'un système de remontée des heures effectuées était mis en place.
10En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.