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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 23-21.819

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00644

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. 8. Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement verbal intervenu le 9 août 2019, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que ses accès informatiques et à la messagerie ont été interrompus, qu'il produit un courriel envoyé de sa messagerie professionnelle le 12 août 2019 et qu'il a envoyé des courriels entre les 10 et 12 août dans lesquels il se présentait comme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 août 2023) et les productions, M. [D] a travaillé en qualité de directeur d'exploitation pour la société Dimane plus.

2Le salarié a été placé en arrêt de travail le 9 août 2019, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident du travail intervenu le 8 août 2019, décision déclarée inopposable à l'employeur par jugement du pôle social d'un tribunal judiciaire du 22 décembre 2022.

3Le 14 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

4Déclaré inapte à son poste, avec dispense de reclassement par un avis médical du 15 septembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 octobre 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement verbal dont il soutenait avoir fait l'objet et de la demande afférente au titre des dommages-intérêts et de le condamner à verser à l'employeur une somme représentant la partie de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il a perçue excédant l'indemnité légale de licenciement et une somme correspondant à l'indemnité de préavis, alors « que constitue un licenciement verbal le fait, pour l'employeur de retirer à son salarié toute activité et tout moyen d'accès à l'entreprise ; qu'en jugeant que le fait que le salarié ait remis à l'employeur son véhicule de fonction, les clés et badges de l'entreprise et que les dossiers lui aient été repris ne saurait manifester la volonté par l'employeur de licencier oralement le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

7Il résulte de ce texte que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

8Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement verbal intervenu le 9 août 2019, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que ses accès informatiques et à la messagerie ont été interrompus, qu'il produit un courriel envoyé de sa messagerie professionnelle le 12 août 2019 et qu'il a envoyé des courriels entre les 10 et 12 août dans lesquels il se présentait comme « directeur d'exploitation encore à ce jour ».

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait remis à la demande de l'employeur son véhicule de fonction, les clefs et badges de l'entreprise et que les dossiers lui avaient été repris, ce dont elle aurait dû déduire que l'employeur avait manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le chef du jugement qui condamnait l'employeur à lui verser un reliquat de solde de tout compte et de le condamner à restituer une somme représentant la partie de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il a perçue excédant l'indemnité légale de licenciement et une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, que l'effet dévolutif de l'appel est limité par la critique expresse des chefs de jugement qui est faite dans la déclaration d'appel et ne peut être étendu par des conclusions postérieures ; qu'en infirmant le chef du jugement qui condamnait l'employeur à verser au salarié un reliquat de solde de tout compte de 10 611,43 euros nets, incluant notamment l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis dues en application de l'article L. 1226-14 du même code, quand l'employeur avait limité son appel à certains chefs du jugement sans viser celui portant condamnation au titre du reliquat de solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

11Selon ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

12Pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à verser le reliquat du solde de tout compte et condamner le salarié à restituer les sommes perçues au titre des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'inaptitude du salarié trouvait son origine dans un accident ou une maladie professionnelle, à savoir en l'espèce un harcèlement dans le cadre de son travail.

13En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de l'employeur qu'il avait acquiescé au jugement le condamnant au paiement du reliquat du solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre du licenciement verbal, des dommages-intérêts afférents et le condamnant à rembourser les sommes versées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16La cassation prononcée sur le troisième moyen n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le reliquat du solde de tout compte et le remboursement par le salarié d'une somme représentant la partie de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il a perçue excédant l'indemnité légale de licenciement et une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que l'employeur a acquiescé à la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes au titre du licenciement verbal et des dommages-intérêts afférents et, par voie de retranchement, en ce qu'il le déboute de sa demande au titre du reliquat du solde de tout compte et le condamne à verser à la société Dimane plus les sommes de 1 626,88 euros net représentant la partie de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il a perçue excédant l'indemnité légale de licenciement et 6 028 euros net correspondant à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 25 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur les demandes au titre du licenciement verbal et des dommages-intérêts afférents, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Dimane plus aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure, condamne la société Dimane plus à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 23-21.819 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00644 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-XWHGNM5A