Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la résolution du comité social et économique du 31 mai 2023 ayant décidé de se faire assister d'un expert, alors « qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise ; que le droit d'alerte économique du comité social et économique ne peut être exercé que si l'expertise qu'il sollicite est nécessaire et qu'il ne dispose pas d'informations suffisantes sur une situation objectivement préoccupante ; qu'en jugeant, en l'espèce, que "la baisse sensible" des résultats de la société pour l'année 2022 suffisait à justifier une nouvelle expertise, quand, en moins de quatre ans, le CSE de la société Crm08 avait déjà sollicité vingt expertises, dont quatre dans le cadre d'alertes économiques, de sorte qu'il disposait déjà d'une parfaite connaissance de la situation économique de l'entreprise rendant inutile une nouvelle expertise, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-63 et L. 2315-92 du code du travail, ensemble l'article L. 2315-86 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2312-63, L. 2315-86 et L. 2315-92 du code du travail :
5Il résulte du premier de ces textes que lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur.
6Il résulte des deux autres textes qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans le cadre d'une alerte économique et que la société peut contester devant le président du tribunal judiciaire la nécessité d'une telle expertise.
7Le président du tribunal judiciaire n'a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d'alerte économique exercé par le comité, mais seulement à apprécier la nécessité de l'expertise.
8Pour rejeter la demande d'annulation de la délibération du comité social et économique ordonnant une expertise, le jugement constate que les résultats de la société pour l'année 2022 accusent une baisse sensible, que le nombre de salariés connaît également une baisse significative et que, si le contrat de prestation conclu avec le principal client de la société a été renouvelé pour deux ans, il ne comporte aucun engagement quant au volume minimal de services qui pourront lui être facturés. Il retient que le comité justifie, à la date de la décision litigieuse, de faits préoccupants de nature à compromettre la pérennité économique de l'entreprise et que l'existence de précédentes expertises sur la situation économique et financière de la société ne saurait remettre en cause la nécessité de procéder à l'analyse particulière des faits mis en avant par le comité.
9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tenant au bien fondé du droit d'alerte économique, alors que la société soutenait avoir répondu à l'ensemble des questions posées par le comité social et économique et que ce dernier disposait par ailleurs des informations issues des dernières expertises comptables en matière de consultation sur la situation économique et financière ordonnées en 2022, sans rechercher si le comité social et économique ne disposait pas d'informations suffisantes quant à la situation économique de l'entreprise et si l'expertise décidée était nécessaire, le président du tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.