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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre II · Conditions de mise en placeChapitre II · AttributionsSection 3 · Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés

Article L. 2312-63 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seuls les membres élus du CSE peuvent exiger que l’employeur respecte le délai de 3 jours pour communiquer l’ordre du jour ou celui prévu par un accord pour ajouter un point à l’ordre du jour.

    n° 22-10.586 (2023)

  • Dans une entreprise avec plusieurs établissements, seul le CSE central peut déclencher le droit d’alerte économique, même si un CSE d’établissement constate des faits préoccupants pour l’entreprise.

    n° 21-13.312 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2023 · n° 22-10.586

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail, lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2315-30 du même code, selon lequel l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion, que seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt. Pareillement, seuls les membres de la délégation du personnel peuvent se prévaloir du non-respect du délai prévu à cet effet par un accord collectif. Dès lors, une cour d'appel qui constate que le secrétaire du comité a demandé au président de lui fournir des explications au vu de la réorganisation envisagée affectant de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise et d'inscrire le déclenchement de la procédure de droit d'alerte à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité, retient exactement que c'est à tort que le président du comité, arguant du non-respect du délai de cinq jours prévu par l'accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique pour l'inscription d'un point à l'

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 21-13.312

    Sommaire de la Cour

    Dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central. Viole dès lors les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail le tribunal judiciaire qui retient que lorsque le comité social et économique central n'a pas mis en oeuvre la procédure d'alerte économique, un comité social et économique d'établissement peut exercer la procédure d'alerte économique s'il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-11.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-63, L. 2315-86 et L. 2315-92 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur. 6. Il résulte des deux autres textes qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans le cadre d'une alerte économique et que la société peut contester devant le président du tribunal judiciaire la nécessité d'une telle expertise. 7. Le président du tribunal judiciaire n'a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d'alert »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-13.391

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail et les articles 3.3 et 5.2 de l'accord du 25 juin 2019 relatif au dialogue social au sein de Korian France : 6. D'abord, il résulte des articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail que, dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.