Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2023 · n° 22-10.586
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail, lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2315-30 du même code, selon lequel l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion, que seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt. Pareillement, seuls les membres de la délégation du personnel peuvent se prévaloir du non-respect du délai prévu à cet effet par un accord collectif. Dès lors, une cour d'appel qui constate que le secrétaire du comité a demandé au président de lui fournir des explications au vu de la réorganisation envisagée affectant de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise et d'inscrire le déclenchement de la procédure de droit d'alerte à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité, retient exactement que c'est à tort que le président du comité, arguant du non-respect du délai de cinq jours prévu par l'accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique pour l'inscription d'un point à l'