Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaires, alors « que Mme [B] demandait, à titre subsidiaire, la différence entre le salaire qu'elle avait perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir, en-dehors du régime des heures supplémentaires ; qu'en ne recherchant pas si Mme [B] n'avait pas accompli les heures de travail non rémunérées qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
7Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
10Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit que les heures de travail accomplies au-delà de l'horaire à temps partiel constituent des heures supplémentaires rémunérées comme telles ni que le salaire doit être calculé sur la base d'un taux horaire établi en divisant le salaire annuel par le nombre d'heures de cours et le nombre d'heures induites, qu'il ressort des bulletins de salaire que la rémunération contractuelle de 1 152,58 euros brut fixée par l'avenant de 2015 a bien été retenue par l'employeur pour le calcul du salaire sur la période en litige, qu'en tout état de cause les sommes demandées à titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire dans le dispositif des conclusions ne correspondent pas aux sommes et aux calculs produits dans la partie discussion, ce qui amène la cour à constater qu'aucun moyen intelligible n'est invoqué au soutien de ces prétentions.
11Il en déduit qu'il y a lieu de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents et de seulement condamner l'employeur à lui à payer la somme dont il se reconnaît débiteur à titre d'heures complémentaires.
12En se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait accompli les heures de travail non rémunérées qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.