Vu l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
11Selon cet article, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.
12Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a affirmé que le contrat initial du salarié respectait les conditions d'annualisation du temps de travail prévu à l'accord du 18 octobre 2013 alors que celui-ci ne comprend pas de stipulations sur la question de l'annualisation du temps de travail et que l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail d'enseignement privé sous contrat prévoit en son article 3.3 une modulation du temps de travail pour les personnels ayant une durée effective de travail moyen hebdomadaire comprise entre 28 heures et 35 heures, ce qui n'était pas le cas du salarié.
13L'arrêt ajoute que le salarié, en déduisant qu'il n'avait pas à « subir » de périodes blanches de plusieurs semaines, n'en démontre pas l'existence, pas plus qu'il ne démontre une créance salariale, qu'en effet, pour l'année scolaire 2014-2015, un calendrier totalisant 760,15 heures annuelles lui a été communiqué, que son salaire a été lissé mensuellement et que les bulletins de salaire totalisent une rémunération à hauteur de 904,04 heures, soit un nombre d'heures supérieur au calendrier de travail, que de même, pour l'année 2015-2016, un prévisionnel de 895,88 heures annuelles a été notifié et un paiement d'un total de 1040,04 heures a été réalisé.
14En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail d'enseignement privé sous contrat était inapplicable au salarié, de sorte que le décompte de la durée du travail ne pouvait s'effectuer dans un cadre autre qu'hebdomadaire, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à ce décompte, a violé le texte susvisé.