Vu les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, L. 1221-1 du code du travail, l'article unique du chapitre V du sous-titre II du titre II de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 et l'article 223-2 de cette convention :
7Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
8Selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
9Selon le troisième, lorsqu'une clause de non-concurrence est mentionnée au contrat de travail, elle doit faire l'objet d'une contrepartie financière fixée au minimum, pour le personnel dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure ou égale à un an, au montant de l'indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d'ancienneté. Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat.
10Selon le dernier, le montant de l'indemnité de licenciement due par l'employeur, au personnel cadre et assimilé, est ainsi calculé :- pour la période de 2 à 4 ans : 10% de mois par année de présence depuis l'embauche ; - en sus, pour la période de 4 à 12 ans : 25% de mois par année de présence au-delà de 4 ans ; - en sus, pour la période au-delà de 12 ans : 40% de mois par année de présence au-delà de 12 ans. En aucun cas, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du calcul ci-dessus ne pourra excéder 12 mois de salaire.
11Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 46 457 euros au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt constate que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail prévoit que l'application et le respect de la clause donneront lieu au versement d'une contrepartie financière dont le montant sera fixé conformément aux dispositions de la convention collective, puis il retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 223-2 susvisé, que les modalités de calcul de la somme réclamée par le salarié ne sont pas utilement critiquées par l'employeur.
12En se déterminant ainsi, sans préciser le calcul lui ayant permis de retenir le montant accordé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.