Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
6Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
8Pour dire l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt constate d'une part, que le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, et d'autre part que dès lors qu'il n'est pas discuté que le jugement a été rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 29 novembre 2017, le terme du sursis à statuer est intervenu à cette même date, en a déduit que l'affaire devait dès lors être reprise au plus tard le 29 novembre 2019 et que la demande de réinscription ayant été formée par acte remis au greffe le 8 juillet 2020, l'instance était périmée à cette date en l'absence de diligences par les parties pendant plus de deux années.
9En statuant ainsi, alors qu'aucune diligence, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, n'avait été mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.