Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
7La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'appliquer les termes de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2021 signé par les parties, de lui ordonner de verser au salarié à titre de provision, des sommes à titre de rappel de salaire pour la période courant à compter du 1er janvier 2022 au 18 novembre 2022 et des congés payés afférents, au titre des retenues indûment prélevées au 30 novembre 2022 sur les salaires et les congés payés afférents et de la débouter de sa demande tendant à condamner le salarié à lui rembourser une somme au titre de la rémunération variable garantie indûment versée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021, alors « que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs le juge des référés qui, pour allouer une provision sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail ou pour caractériser un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article R. 1455-6 du même code, procède à l'interprétation des termes ambigus d'un contrat dont la portée fait l'objet d'un différend entre les parties ; qu'en l'espèce, l'avenant du 1er septembre 2021 indique expressément qu'il est conclu "dans le cadre" de l'accord collectif relatif au droit syndical du 14 février 2019, précise que cet accord collectif prévoit le versement aux salariés bénéficiant d'une décote sur leurs objectifs à 100 % d' "une rémunération totale (fixe et variable hors frais) ne pouvant être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur dudit accord" et expose enfin qu'il a pour objet de "convenir la rémunération qui sera versée à M. [N] pendant la période durant laquelle il bénéfice d'une décote des objectifs à 100 %" ; que néanmoins le montant de la rémunération forfaitaire mensuelle mentionnée dans cet avenant correspond à la moyenne de la rémunération perçue par M. [N] au cours des 12 derniers mois précédant la conclusion de l'avenant, et non celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord de droit syndical du 14 février 2019 ; qu'en l'état de cette incompatibilité entre deux clauses contradictoires de l'avenant, la portée de cet avenant faisait l'objet d'une contestation sérieuse interdisant au juge des référés d'allouer au salarié une provision ou de prendre une mesure de remise en état ; qu'en affirmant cependant que "le fait pour l'employeur de ne pas exécuter l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2021 constitue un trouble manifestement illicite donnant compétence au juge des référés pour statuer en vertu de l'article R. 1455-6 du code du travail, même sans urgence et s'il existe une contestation sérieuse" et que "l'erreur invoquée par l'employeur n'est pas suffisante pour justifier un défaut de paiement de la rémunération qui a été contractuellement prévue", cependant que la discordance entre les clauses du contrat faisait obstacle à ce que l'inexécution de l'une d'entre elles puisse être qualifiée de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé les pouvoirs du juge des référés, en violation des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8En application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
9Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
10L'arrêt constate que la rémunération du salarié a été expressément fixée par l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2021, notamment dans sa partie de rémunération variable, que le salarié a refusé l'avenant modifiant à la baisse cette partie variable proposé ultérieurement par l'employeur et que cependant celui-ci a fait application dudit avenant en versant au salarié une rémunération réduite et en pratiquant une retenue sur salaire en remboursement de ce qu'il considérait être un trop-perçu.
11La cour d'appel a pu en déduire que cette modification unilatérale du contrat de travail imposée au salarié s'analysait en un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, justifiant la compétence de la formation de référé, de sorte qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, ordonné les mesures de remise en état en ordonnant à l'employeur d'appliquer l'avenant du 1er septembre 2021 et en le condamnant au paiement des sommes litigieuses, nonobstant la contestation invoquée par celui-ci tenant à la discordance entre des clauses de l'avenant au contrat de travail se référant à l'accord collectif relatif au droit syndical en vigueur dans l'entreprise.
12Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.