Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture du contrat de travail qu'il a prononcée et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le refus du salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique suite au transfert de l'activité du secteur privé au secteur public n'est soumis à aucune formalité spécifique et notamment pas à l'envoi préalable d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que "la rupture opérée par l'établissement n'est pas conforme [aux dispositions légales de l'article L. 1224-3 du code du travail] ; qu'elle ne s'est donc pas déroulée dans les formes légales" au motif que "le refus de signer un contrat avec l'établissement public de santé centre hospitalier [3] de [Localité 4] ne pouvait se déduire ni des termes [du courrier du 19 décembre 2016 où la salariée demandait des précisions et un délai de réflexion plus long] ni du silence de la salariée à l'issue de son délai de réflexion, alors que face à l'éventuelle ambiguïté du comportement de l'intimée qui n'était pas dissipée, l'établissement ne l'ayant pas auparavant mise en demeure de se positionner" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L. 1224-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-3 du code du travail, celui-ci dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, et 1103 du code civil :
7Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
8Il résulte du second que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.
9Pour condamner le centre hospitalier à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt relève, d'abord, que dans le cadre d'un courrier du 19 décembre 2016, adressé à la directrice adjointe du centre hospitalier de [Localité 4], dans la perspective de son éventuel accord sur son engagement sur la base d'un statut de droit public, la salariée a souhaité obtenir un délai de réflexion plus long, afin de pouvoir se renseigner et de se voir confirmer que la rémunération proposée était équivalente à celle qu'elle percevait auparavant.
10Il retient, ensuite, que le refus de signer un contrat avec l'établissement public de santé ne pouvait se déduire ni des termes de ce courrier ni du silence de la salariée à l'issue de son délai de réflexion, alors que face à l'éventuelle ambiguïté du comportement de l'intéressée qui n'était pas dissipée, l'établissement ne l'avait pas auparavant mise en demeure de se positionner.
11Il en déduit que l'absence de réponse de la salariée à la proposition de l'établissement public ne saurait équivaloir au refus visé dans l'article L. 1224-3 du code du travail, de sorte que la rupture opérée par l'établissement public n'est pas conforme à ces dispositions légales.
12En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la proposition de contrat de droit public en cas de reprise par une personne publique, le refus par le salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique n'est soumis à aucune forme particulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.