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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 mars 2025, n° 22-20.627

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00261

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il résulte de l'article 1103 du code civil que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer le licenciement nul, retient que, face à l'éventuelle a

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022) rectifié par arrêt du 19 juillet 2022, Mme [B] a été engagée en qualité de médecin gynécologue par l'association hospitalière Nord Artois cliniques (l'association) le 1er mai 2014.

2Le 24 septembre 2016, la salariée, en raison d'une grossesse pathologique, s'est vue prescrire un arrêt de travail.

3Le 15 décembre 2016, elle a été informée du transfert de son contrat de travail au profit de l'établissement public centre hospitalier de [Localité 4] dit [3] (le centre hospitalier) en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

4Le 20 janvier 2017, le centre hospitalier lui a notifié la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 8 janvier 2017, motif pris de son refus du contrat de droit public qui lui avait été proposé.

5Le 9 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en annulation de cette rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture du contrat de travail qu'il a prononcée et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le refus du salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique suite au transfert de l'activité du secteur privé au secteur public n'est soumis à aucune formalité spécifique et notamment pas à l'envoi préalable d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que "la rupture opérée par l'établissement n'est pas conforme [aux dispositions légales de l'article L. 1224-3 du code du travail] ; qu'elle ne s'est donc pas déroulée dans les formes légales" au motif que "le refus de signer un contrat avec l'établissement public de santé centre hospitalier [3] de [Localité 4] ne pouvait se déduire ni des termes [du courrier du 19 décembre 2016 où la salariée demandait des précisions et un délai de réflexion plus long] ni du silence de la salariée à l'issue de son délai de réflexion, alors que face à l'éventuelle ambiguïté du comportement de l'intimée qui n'était pas dissipée, l'établissement ne l'ayant pas auparavant mise en demeure de se positionner" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L. 1224-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1224-3 du code du travail, celui-ci dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, et 1103 du code civil :

7Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

8Il résulte du second que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.

9Pour condamner le centre hospitalier à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt relève, d'abord, que dans le cadre d'un courrier du 19 décembre 2016, adressé à la directrice adjointe du centre hospitalier de [Localité 4], dans la perspective de son éventuel accord sur son engagement sur la base d'un statut de droit public, la salariée a souhaité obtenir un délai de réflexion plus long, afin de pouvoir se renseigner et de se voir confirmer que la rémunération proposée était équivalente à celle qu'elle percevait auparavant.

10Il retient, ensuite, que le refus de signer un contrat avec l'établissement public de santé ne pouvait se déduire ni des termes de ce courrier ni du silence de la salariée à l'issue de son délai de réflexion, alors que face à l'éventuelle ambiguïté du comportement de l'intéressée qui n'était pas dissipée, l'établissement ne l'avait pas auparavant mise en demeure de se positionner.

11Il en déduit que l'absence de réponse de la salariée à la proposition de l'établissement public ne saurait équivaloir au refus visé dans l'article L. 1224-3 du code du travail, de sorte que la rupture opérée par l'établissement public n'est pas conforme à ces dispositions légales.

12En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la proposition de contrat de droit public en cas de reprise par une personne publique, le refus par le salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique n'est soumis à aucune forme particulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

13En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'association hospitalière Nord Artois cliniques, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, rectifié le 19 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Met hors de cause l'association hospitalière Nord Artois cliniques ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne Mme [B], épouse [U], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 mars 2025, n° 22-20.627 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00261 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-9A71M9NX