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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre IV · Transfert du contrat de travail

Article L. 1224-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 avril 201614 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un salarié refuse le contrat de droit public proposé, son contrat de travail prend fin automatiquement. La personne publique doit alors appliquer les règles de licenciement prévues par le droit du travail et le contrat du salarié.

    n° 15-14.775 (2017)

  • La personne publique doit payer les salaires des salariés transférés dès la reprise de l’activité, même si elle n’a pas encore proposé de contrat de droit public, sauf si elle ne peut pas maintenir les conditions du contrat privé.

    n° 22-22.315 (2024)

  • Si un contrat de droit public proposé est annulé pour illégalité dans les 4 mois, les parties reviennent à la situation antérieure. La personne publique doit alors faire une nouvelle proposition au salarié.

    n° 15-18.481 (2017)

  • Le refus du salarié de signer le contrat de droit public proposé constitue à lui seul une cause de rupture du contrat de travail, sans que cela soit considéré comme un licenciement économique.

    n° 08-40.846 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 22-20.627

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il résulte de l'article 1103 du code civil que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer le licenciement nul, retient que, face à l'éventuelle a

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2024 · n° 22-22.315

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que la commune, après la reprise de l'activité auparavant gérée par une association, avait refusé de reprendre le salarié qui occupait le poste de directeur, ne lui avait soumis aucun contrat de droit public et n'avait mis en oeuvre aucune procédure de licenciement, en déduit, le contrat de travail du salarié ayant été transféré de plein droit à la commune, que celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de la date à laquelle elle avait repris l'activité, peu important la circonstance que le s

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-18.480

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Une cour d'appel, qui constate que le premier contrat de droit public accepté par un salarié, en application de ce texte, a fait l'objet dans le délai de quatre mois d'un arrêté de retrait en raison de son illégalité, lequel emporte disparition rétroactive de ce contrat, les parties se trouvant dans la situation qui était la leur avant la conclusion de ce contrat, doit examiner la nouvelle proposition faite au salarié par la personne publique et les conséquences du refus de ce dernier (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-18.480 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.481). Les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables lorsqu

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-18.481

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Une cour d'appel, qui constate que le premier contrat de droit public accepté par un salarié, en application de ce texte, a fait l'objet dans le délai de quatre mois d'un arrêté de retrait en raison de son illégalité, lequel emporte disparition rétroactive de ce contrat, les parties se trouvant dans la situation qui était la leur avant la conclusion de ce contrat, doit examiner la nouvelle proposition faite au salarié par la personne publique et les conséquences du refus de ce dernier (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-18.480 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.481). Les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables lorsqu

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2017 · n° 15-14.775

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 4, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 que la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis. Si la rupture ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement, les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 14-28.401

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de fraude du salarié, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail, qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne du salarié et elle est irrecevable en ses demandes à ce titre

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 15-17.176

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il s'ensuit que, si la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 13-26.032

    Sommaire de la Cour

    Si, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats. Lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit fait injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue. Viole dès lors cet article et le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, la cour d'appel, qui après avoir retenu que le licenciement d'un salarié était privé d'effet, fait injonction sous astreinte à une commune de lui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 avril 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2009 · n° 08-40.846

    Sommaire de la Cour

    La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 avril 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2019 · n° 17-21.150

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1224-3 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prév »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2017 · n° 16-14.817

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-14.817, N 16-14.818, T 16-14.823 et Y 16-14.828 ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2017 · n° 16-14.819

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-14.819, Q 16-14.820, U 16-14.824, V 16-14.825, W 16-14.826, Z 16-14.829, A 16-14.830 et B 16-14.831 ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2017 · n° 15-29.123

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1224-3 du code du travail ; Attendu que ce texte ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ; Attendu que pour dire que le contrat de travail avait été transféré auprès de la commune, l'arrêt retient que l'objet de l'associati »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2016 · n° 14-27.186

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les dossiers Q 14-27.186 à X 14-27.193 et A 14-27.196 à B 14-27.197 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 avril 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.