Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires à une certaine somme et, en conséquence, de le débouter de sa demande de repos compensateur, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [Y] versait aux débats, pour chaque mois du mois de janvier 2016 au mois d'août 2019, son bulletin de paie, sa fiche de pointage et sa fiche individuelle de modulation ; que, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires pour les heures accomplies au-delà des 38 heures reconnues par l'employeur, la cour d'appel a retenu que M. [Y] ne fournit à la cour ni décompte des heures prétendument effectuées (même dans ses conclusions), ni agenda, ni aucun autre élément, se contentant d'arrondir son calcul à une durée moyenne hebdomadaire théorique de 14 heures par jour sur trois années" et que les documents et pièces ainsi produits par M. [Y] ne constituent pas une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement, au-delà des 38 heures que l'employeur a accepté de régler en première instance" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que M. [Y] - qui soutenait avoir accompli, chaque jour, le même nombre d'heures de travail, à savoir 14 heures - fournissait, outre ses bulletins de paie, des photographies de travaux datées et avec les horaires, des feuilles de pointage, des SMS, dont des demandes de la part de son employeur d'intervenir alors qu'il est en congé", ce qui constituait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressé au cours de cette période, notamment les fiches de pointage journalières concernant le salarié dont il disposait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient d'abord que le salarié verse aux débats au soutien de sa demande des photographies de travaux datées et avec les horaires, des feuilles de pointage, des SMS, dont des demandes de la part de son employeur d'intervenir alors qu'il est en congé et ses bulletins de salaire.
10Il relève, ensuite, que le salarié ne fournit toutefois à la cour ni décompte des heures prétendument effectuées (même dans ses conclusions), ni agenda, ni aucun autre élément, se contentant d'arrondir son calcul à une durée moyenne hebdomadaire de 14 heures par jour sur trois années.
11Il en conclut que les documents et pièces ainsi produits par le salarié ne constituent pas une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement, au-delà des 38 heures que l'employeur a accepté de régler en première instance.
12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.