Vu les articles L. 8232-1, L. 8232-2, 2° et L. 8232-3 du code du travail :
18Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues :
1° A l'article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ;
2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux dispositions particulières à l'allaitement ;
3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ;
4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail.
19Selon le deuxième, en cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L. 8232-1, et s'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
20Selon le troisième, dans les cas prévus par ces textes, le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour lequel le travail a été réalisé.
21Pour rejeter la demande de la RATP tendant à sa mise hors de cause, l'arrêt retient que la solidarité financière du donneur d'ordre est encourue en cas de défaillance de la société sous-traitante en matière de paiement du salaire et de manquement en matière de règles à la santé et la sécurité au travail à la suite d'un procès-verbal établi par un inspecteur du travail, et qu'il importe peu dès lors que le donneur d'ordre ne soit pas l'employeur du salarié.
22L'arrêt en conclut que la RATP, qui a, en sa qualité de donneur d'ordre et de cocontractant de la société Chantiers modernes construction, agréé la société Inter travaux, ne peut être mise hors de cause.
23En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat conclu pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.