Sur le moyen du pourvoi n° D 24-14.658 et sur le premier moyen du pourvoi n° Q 24-14.714, réunis
Ce que soutenait le demandeur
6Par leur moyen, la fédération et les deux salariés élus au comité au titre du troisième collège font grief au jugement de dire régulières et valables la résolution du 13 février 2024 du comité portant désignation de MM. [K], [W] et [J] et de Mme [P] en qualité de membres de la CSSCT ainsi que les désignations de ces derniers en cette qualité et en conséquence de rejeter leurs demandes d'annuler cette résolution et d'ordonner au comité de procéder à une nouvelle désignation en réservant un siège à un élu issu du troisième collège, alors :
« 1° / que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail ''comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11'' ; que selon ce dernier texte, dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les effectifs des cadres au sein de l'entreprise atteignent un seuil suffisant pour constituer un troisième collège, un siège de la CSSCT est réservé à un représentant de ce collège ; qu'en considérant que l'article L. 2315-39 du code du travail confère au CSE la possibilité de désigner, au choix, un représentant du second ou du troisième collège, le tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
2°/ qu'en fixant la composition de la CSSCT par référence aux collèges électoraux constitués en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, l'article L. 2315-39 du code du travail a calqué la composition de cette commission sur celle du CSE, dont elle est une émanation, sans disposer de la personnalité morale ; qu'il en résulte que la CSSCT, comme le CSE lui-même, doit comporter un représentant du troisième collège lorsque les effectifs des cadres au sein de l'entreprise atteignent un seuil suffisant pour le constituer ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2314-11 du code du travail que lorsqu'un troisième collège regroupant les ingénieurs, chefs de service et cadres est constitué, le deuxième collège comprend uniquement les techniciens et agents de maîtrise ; qu'en retenant que les ingénieurs, chefs de service, cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés intègrent classiquement le second collège lorsque les conditions de création du troisième collège ne sont pas réunies, de sorte qu'il importe peu que le ''siège réservé'' prévu par l'article L. 2315-39 du code du travail soit confié à un représentant du second ou du troisième collège puisque, dans les deux cas, les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés disposeront au moins d'un représentant à la CSST, quand les ingénieurs, cadres et chefs de service ne sont pas représentés au sein du deuxième collège lorsqu'il en existe un troisième, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2315-39 du code du travail. »
7Par son premier moyen, la société fait grief au jugement de dire régulières et valables la résolution du 13 février 2024 du comité portant désignation de MM. [K], [W] et [J] et Mme [P] en qualité de membres de la CSSCT ainsi que les désignations de ces derniers en cette qualité et en conséquence de rejeter sa demande ainsi que les demandes de la fédération, de M. [F] et de Mme [S] tenant à l'annulation de cette décision et de ces désignations et leurs demandes tendant à ordonner au comité de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège à un membre issu du troisième collège, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail ; que selon ce dernier texte, dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un siège doit être réservé, au sein de la CSSCT, à un représentant du second collège lorsque deux collèges sont constitués ou à un représentant du troisième collège lorsque trois collèges sont constitués, compte tenu du nombre de cadres dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins que la formulation de l'article L. 2315-39 du code du travail ''confère de toute évidence aux membres du CSE ( ) la possibilité de désigner au choix un représentant du second ou troisième collège pour occuper le poste en principe réservé au représentant du second collège'' et que ''cette option résulte clairement de l'emploi du mot « ou », lequel pourrait être remplacé par les mots « ou bien » sans que son sens en soit modifié, et qui exprime une alternative, contrairement au mot « et » que le législateur n'a en l'occurrence pas retenu'', le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-39 et L. 2314-11 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail ; que la CSSCT étant une émanation du comité social et économique, appelée, par délégation du comité, à exercer tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, la composition de la CSCCT doit refléter celle du comité social et économique ; qu'en vertu de l'article L. 2314-11 du code du travail, lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres est au moins égal à vingt-cinq, un troisième collège, composé des salariés appartenant aux catégories professionnelles précitées, doit être constitué et un siège au moins doit être attribué à ce collège ; qu'il en résulte que la CSSCT doit elle-même comprendre au moins un représentant du troisième collège, lorsque trois collèges sont constitués lors des élections professionnelles, compte tenu du nombre de cadres dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en affirmant, pour dire que lorsqu'un troisième collège a été créé, la CSSCT n'a pas à comporter obligatoirement un représentant de ce troisième collège, dès lors qu'elle comporte un représentant du deuxième collège, qu' ''il importe peu que le siège réservé ( ) au sein de la CSSCT soit confié à un représentant du second ou du troisième collège puisque, dans les deux cas, les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés disposeront au moins d'un représentant à la CSSCT'', le tribunal a violé les articles L. 2315 39 et L. 2314-11 du code du travail. »