Vu l'article L. 1226-4 du code du travail :
23Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
24Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des rappels de salaire, l'arrêt retient que l'employeur qui, n'ayant pas reclassé le salarié dans le délai de l'article L. 1226-4 du code du travail, était tenu de reprendre les éléments constituant la rémunération antérieurement perçue, sur la base du salaire moyen de 2 860,43 euros bruts par mois, reste devoir la différence entre ce montant et celui effectivement perçu par le salarié au vu de ses bulletins de salaire, soit la somme totale de 77 889 euros bruts de rappel de salaire pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, outre 7 788,90 euros bruts de congés payés afférents.
25En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait été rompu que par le placement du salarié en inactivité d'office le 2 mai 2019, de sorte que l'employeur était tenu de verser au salarié, pour la période du 5 janvier 2014 au 2 mai 2019, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.