Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-17.474

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00096

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. La cour d'appel, qui a constaté que le 5 décembre 2013, le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude au poste de travail et à l'aptitude du salarié à un poste de bureautique pur, sans port de charge de plus de 15 kg, a exactement déduit que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 était un avis d'inaptitude, peu important que cet avis porte en en-tête "avis d'aptitude", et vise les articles D. 4624-47 et 49 du code du travail. 11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon les arrêts attaqués (Rennes, 30 mars 2023, RG n° 19/05201 et 5 octobre 2023, RG n° 21/03861), M. [D] a été engagé en qualité de technicien intervention réseau le 25 mai 2012 par la société Electricité réseau de distribution de France, devenue la société Enedis.

4A l'issue d'un examen médical du 5 décembre 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de travail et à l'aptitude du salarié à un poste de bureautique pur, avec la restriction sans port de charge de plus de 15 kg.

5Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2013, puis en longue maladie avec effet rétroactif au 17 juillet 2013.

6Le salarié a saisi le 26 juin 2018 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, considérant que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude le 5 décembre 2013.

7Le 2 mai 2019, l'employeur a placé le salarié en inactivité d'office pour absence injustifiée et refus de se soumettre à un examen médical obligatoire sans motif légitime.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen du pourvoi principal n° U 23-17.474, pris en sa deuxième branche, les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident n° U 23-17.474 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° G 23-21.834, rédigés en des termes identiques

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal n° U 23-17.474, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt RG n° 19/05201 du 30 mars 2023 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de dire que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 était un avis d'inaptitude, d'annuler la sanction de blâme avec inscription au dossier du 5 septembre 2018 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, de gratifications et congés payés afférents, de primes de naissance et congés payés afférents et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « que l'action consistant à saisir le juge du fond pour déterminer si un avis médical doit relever de la qualification d'avis d'aptitude ou d'inaptitude s'assimile à une contestation sur la nature de l'avis médical litigieux ; qu'en l'état des dispositions applicables au litige, la contestation d'un avis médical était enfermée dans un délai de deux mois et ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais de la compétence de l'inspecteur du travail ; que pour dire l'action recevable et non prescrite, la cour d'appel s'est en réalité prononcée sur la régularité de l'avis médical du 5 décembre 2013 à la qualification duquel elle a procédé pour retenir qu'il s'agissait d'un avis d'inaptitude ; qu'excédant ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et R. 4624-35 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

10La cour d'appel, qui a constaté que le 5 décembre 2013, le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude au poste de travail et à l'aptitude du salarié à un poste de bureautique pur, sans port de charge de plus de 15 kg, a exactement déduit que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 était un avis d'inaptitude, peu important que cet avis porte en en-tête "avis d'aptitude", et vise les articles D. 4624-47 et 49 du code du travail.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 23-21.888

Ce que soutenait le demandeur

12L'employeur fait grief à l'arrêt du 5 octobre 2023 de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente au préavis, outre intérêts, alors « que le prononcé d'une cassation sur le fondement de la première branche ou de la deuxième branche du moyen unique de cassation du pourvoi n° U 23-17.474 formé par la société Enedis contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes dans le litige l'opposant à M. [D] sur la qualification de l'avis médical du 5 décembre 2013, emportera, par voie de conséquence, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt objet du présent pourvoi. »

Réponse de la Cour

13Le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet du moyen de cassation du pourvoi n° U 23-17.474, pris en ses première et deuxième branches.

Sur le second moyen du pourvoi n° S 23-21.888

Ce que soutenait le demandeur

14L'employeur fait le même grief à l'arrêt du 5 octobre 2023, alors :

« 1°/ qu'en l'état des dispositions applicables au litige concernant l'avis médical du 5 décembre 2013, le contentieux sur sa qualification, dont l'objet était de déterminer s'il s'agissait d'un avis d'inaptitude ou d'un avis d'aptitude partielle, ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais de celle de l'inspecteur du travail ; qu'en affirmant que l'avis médical du 5 décembre 2013 était un avis d'inaptitude s'imposant à tous à défaut de recours, la cour d'appel, qui a statué sur une qualification qui ne relevait ni de son office, ni du litige dont elle était saisie, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 4624-35 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

2°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant qu'au cours de la procédure disciplinaire, M. [D] avait saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 26 juin 2018, considérant que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude le 5 décembre 2013, avant d'affirmer que l'avis précité n'aurait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15La cour d'appel, qui a constaté que l'avis du médecin du travail mentionnait que le salarié était inapte au poste de travail, a relevé qu'une visite de pré-reprise avait été effectuée dans un délai de 30 jours au plus de la visite de reprise alors que le salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail d'une durée de 3 mois au moins, et retenu qu'en application de l'article R. 4624-20 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'avis d'inaptitude médicale pouvait de ce fait être délivré en un seul examen. Elle en a exactement déduit que cet avis était un avis d'inaptitude.

16Ayant ensuite constaté que l'avis du médecin du travail mentionnait l'article R. 4624-35 du code du travail en précisant les formes et délais de recours contre l'avis, la cour d'appel a, sans se contredire, exactement retenu qu'à défaut de recours, cet avis s'imposait à tous et notamment au juge.

17Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal n° U 23-17.474, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

18L'employeur fait grief à l'arrêt RG n° 19/05201 du 30 mars 2023 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de dire que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 était un avis d'inaptitude, d'annuler la sanction de blâme avec inscription au dossier du 5 septembre 2018 et de le condamner à payer au salarié, avec intérêts au taux légal, des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, de gratifications et congés payés afférents, de primes de naissance et congés payés afférents et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « que la société Enedis avait rappelé dans ses conclusions le principe de la prescription triennale applicable aux sommes à caractère salarial ; qu'elle avait souligné que M. [D] ayant saisi le conseil de prud'hommes par acte du 26 juin 2018, toutes les demandes portant sur une période antérieure au 26 juin 2015 étaient prescrites ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, et en accordant des rappels de salaires notamment au titre de l'année 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

19Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

20Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, de gratifications et congés payés afférents, de primes de naissance et congés payés afférents, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail, que le salarié a connu les faits lui permettant d'exercer son droit à compter du 26 avril 2016, correspondant à la date à laquelle l'employeur lui a notifié, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, la décision du 16 avril 2015 du médecin-conseil le plaçant en position de longue maladie avec rétroactivité au 17 juillet 2013, et que la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes en date du 17 avril 2018, dans le cadre de laquelle le salarié demandait un maintien de salaire sur la base de calcul du salaire dû tel que fixé par l'article L. 1226-10 du code du travail, a interrompu la prescription.

21En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que toutes les demandes portant sur une période antérieure au 26 juin 2015 étaient prescrites en application de l'article L. 3245-1 du code du travail et que ces chefs de demandes n'avaient pas été formulés au cours de l'instance en référé introduite le 17 avril 2018, en sorte que le salarié ne pouvait arguer d'une interruption de la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident n° U 23-17.474, pris en sa première branche et le premier moyen du pourvoi n° G 23-21.834, pris en sa première branche, rédigés en des termes identiques

Ce que soutenait le demandeur

22Le salarié fait grief à l'arrêt RG n° 19/05201 du 30 mars 2023 de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l'employeur prononcée à son profit à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, alors « qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'obligation de l'employeur de verser au salarié déclaré inapte le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ne cesse, en application de ce texte, qu'à la date de son reclassement ou de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en allouant à M. [D] "la somme totale de 77 889 euros bruts de rappel de salaire pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, outre 7 788,90 euros bruts de congés payés afférents", quand elle constatait que le salarié avait été mis à la retraite d'office par une lettre du 2 mai 2019, ce dont il résultait qu'il avait droit au versement de son salaire jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail :

23Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

24Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des rappels de salaire, l'arrêt retient que l'employeur qui, n'ayant pas reclassé le salarié dans le délai de l'article L. 1226-4 du code du travail, était tenu de reprendre les éléments constituant la rémunération antérieurement perçue, sur la base du salaire moyen de 2 860,43 euros bruts par mois, reste devoir la différence entre ce montant et celui effectivement perçu par le salarié au vu de ses bulletins de salaire, soit la somme totale de 77 889 euros bruts de rappel de salaire pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, outre 7 788,90 euros bruts de congés payés afférents.

25En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait été rompu que par le placement du salarié en inactivité d'office le 2 mai 2019, de sorte que l'employeur était tenu de verser au salarié, pour la période du 5 janvier 2014 au 2 mai 2019, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

26Le moyen du pourvoi principal n° U 23-17.474, pris en sa troisième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision en ce qu'elle dit que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 est un avis d'inaptitude, et annule la sanction de blâme avec inscription au dossier du 5 septembre 2018, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt.

27La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer une certaine somme au titre des rappels de salaires et congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° S 23-21.888 formé par la société Enedis à l'encontre de l'arrêt RG n° 21/03861 rendu par la cour d'appel de Rennes le 5 octobre 2023 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamne la société Enedis à payer à M. [D] les sommes de 77 889 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 7 788,90 euros bruts de congés payés afférents, 8 907,81 euros bruts au titre de rappel de gratifications, outre 890,78 euros de congés payés afférents, et 2 084,16 euros au titre de rappel de primes de naissance, outre 208,41 euros de congés payés afférents, et ordonne la capitalisation des intérêts légaux, l'arrêt RG n° 19/05201 rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt RG n° 19/05201 partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-17.474 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00096 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-779JV42X