9Par son deuxième moyen, M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société 360° services avec les conséquences indemnitaires afférentes, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation qui fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la société 360° services et M. [L] n'étaient plus liés par un contrat de travail postérieurement au 14 février 2011, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société 360° services aux motifs qu'il n'était plus salarié de cette entreprise postérieurement au 14 février 2011 en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
10Par son troisième moyen, M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de la société 360° services à un rappel de salaire depuis février 2015, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation qui fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la société 360° services et M. [L] n'étaient plus liés par un contrat de travail postérieurement au 14 février 2011, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la société 360° services à un rappel de salaire depuis le mois de février 2015 aux motifs qu'il n'était plus salarié de cette entreprise à cette date en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
11Par son quatrième moyen, M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de la société 360° services au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation qui fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la société 360° services et M. [L] n'étaient plus liés par un contrat de travail postérieurement au 14 février 2011, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la société 360° services au paiement de dommages et intérêts aux motifs qu'il n'était plus salarié de cette entreprise postérieurement au 4 février 2011 [en réalité 14 février 2011] en application de l'article 624 du code de procédure civile. »