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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 23-19.602

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquell

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'éducateur, à compter du 10 octobre 2011, par l'association Hôtel social [5], aux droits de laquelle vient l'association [3] anciennement dénommée association des [4].

2Le salarié a, le 8 août 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

3Le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle le 7 juin 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [S] de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu' au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [S] ne communique aucun décompte précis, se contentant de procéder à une évaluation forfaitaire de ce qu'il estime lui être dû, sur la base d'une moyenne de 25 heures supplémentaires par semaine" et qu' hormis une liste des tâches qu'il prétend avoir assumées, il ne produit aucun élément sur le temps qu'il y consacrait et les attestations dont il se prévaut se limitent à indiquer que le salarié était un très bon professionnel, ce qui n'est nullement remis en cause par l'employeur, qui indique à cet égard qu'il ne souhaitait pas se séparer de M. [S] qui donnait pleinement satisfaction", puis estimé que ces éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le salarié versait aux débats des éléments au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et qu'à l'inverse, il n'en résultait pas que l'employeur fournissait ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressé au cours de la période litigieuse, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, quand elle avait retenu que deux autres salariés n'avaient pas été remplacés au sein de l'équipe, que M. [S] faisait valoir qu'il travaillait habituellement environ 60 heures par semaine et qu'il fournissait une liste de l'ensemble des tâches qu'il était contraint d'assumer, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressé au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour rejeter la demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt expose qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, le salarié ne communique aucun décompte précis, se contentant de procéder à une évaluation forfaitaire de ce qu'il estime lui être dû, sur la base d'une moyenne de 25 heures supplémentaires par semaine. Il ajoute qu'hormis une liste des tâches qu'il prétend avoir assumées, il ne produit aucun élément sur le temps qu'il y consacrait et les attestations dont il se prévaut se limitent à indiquer que le salarié était un très bon professionnel, ce qui n'est nullement remis en cause par l'employeur. Il en conclut que ces éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'ayant notamment fondé le rejet des demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur sur les motifs ayant repoussé la demande d'heures supplémentaires, ces deux chefs de l'arrêt devront être censurés par voie de conséquence de la censure du chef relatif aux heures supplémentaires, avec lequel ils sont dans un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne l'association [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [3] à payer à la SCP Krivine & Viaud la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 23-19.602 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00040 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-VMBSF080